Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022 — 19/08191
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08191 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/03064
APPELANTE
Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0743
INTIMEE
SA INETUM venant aux droits de la Socièté GFI PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société GFI INFORMATIQUE accompagne ses entreprises clientes dans la réalisation d'un projet informatique. Les collaborateurs sont envoyés en mission chez les clients pour y effectuer notamment une activité de conseil informatique, de développement, ou encore de maintenance
Suivant contrat de travail à durée indéterminée a effet du 18 mai 2009 avec reprise d'ancienneté au 18 février 2009, Mme [H] [D] a été engagée par la SA GFI Informatique Production en qualité de'technicien support, catégorie ETAM, moyennant une rémunération de'2.100 euros. La durée de travail était fixée à 37h30 par semaine.
La convention collective applicable est celle de SYNTEC.
La SA GFI Informatique est venue aux droits de la SA GFI Informatique Production à compter du 1 novembre 2018. Puis, la société Inetum est venue aux droits de la société GFI INFORMATIQUE.
De février 2009 à septembre 2011, Madame [D] a accompli une mission d'Assistance Technique pour la Société EDF à [Localité 5].
Du 13 septembre 2011 au 1 er février 2012, Madame [H] [D] a bénéficié d'un congé maternité puis d'un congé pathologique jusqu'au 6 mars 2012.
Madame [H] [D] a été en arrêt de travail pour maladie le 14 février 2013 dans le cadre d'une nouvelle grossesse puis a bénéficié de son congé de maternité à compter du 9 octobre 2013.
Par avenant en date du 19 janvier 2015, la salariée a bénéficié d'un congé parental partiel des 3/5.
Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie.
Mme [H] [D] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable en date du 12 avril 2016, d'un licenciement le 21 avril 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Mme [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 7 juillet 2016 aux fins notamment de voir, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination liée à sa situation familiale et la SA GFI Informatique condamnée à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 14 février 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement a'débouté Mme [H] [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 CPC. Elle a été condamnée aux dépens.
Mme [H] [D] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 janvier 2022, Mme [H] [D] demande à la cour de':
- INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- DECHARGER Madame [H] [D] des condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du CPC.
- DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
- DIRE ET JUGER que Madame [H] [D] a été victime de discrimination liée à sa situation familiale.
- DIRE ET JUGER que Madame [H] [D] a été victime de harcèlement moral au sein de la société GFI.
- CONDAMNER la société GFI à payer à Madame [H] [D] la somme de 36.432 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- CONDAMNER la société GFI à payer à Madame [H] [D] la somme de 45.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des faits de discrimination du fait de sa situation familiale.
- CONDAMNER la société GFI à payer à Madame [H] [D] la somme de 20.000 € au titre de l'indemnisat