Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022 — 20/01666
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01666 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/01496
APPELANT
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SA ETABLISSEMENTS NICOLAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] a été embauché par la société Nicolas à compter du 5 septembre 2011 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de manutentionnaire puis de préparateur de commande.
Le 7 septembre 2012, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [I] étant préparateur de commandes.
La convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 7 juin 2016, un avertissement a été notifié à M. [I].
M. [I] a été convoqué le 21 avril 2017 à un entretien préalable fixé le 4 mai 2017 en vue d'un éventuel licenciement.
Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2017.
M. [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 25 octobre 2017 qui, par jugement de départage du 30 décembre 2019, a :
- déclaré la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée à durée indéterminée et les demandes subséquentes irrecevables pour cause de prescription ;
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [I] à payer à la société Nicolas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Le 24 février 2020, M. [I] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil ;
Statuant à nouveau,
- Recevoir M. [I] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
Sur l'exécution du contrat de travail,
- Fixer le salaire de référence de M. [I] à la somme de 2.965,39 € ;
- Dire et Juger que les contrats à durée déterminée de M. [I] doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
- Dire et Juger que M. [I] n'est pas prescrit en cette demande ;
En conséquence,
- Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] la somme de 2.965,39 € à titre d'indemnité de requalification.
- Dire et Juger que la société Etablissements Nicolas a manqué à son obligation de formation ;
En conséquence,
- Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] la somme 8.896,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation.
Sur la rupture du contrat de travail
- Dire et Juger que le licenciement de M. [I] est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] les sommes de :
- 35.584,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 65,77 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
- 536,83 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 53 € à titre de congés payés y afférents.
Sur les autres demandes
- Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Etablissements Nicolas aux entiers dépens ;