Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022 — 20/01666

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Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 MAI 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01666 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQL6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/01496

APPELANT

Monsieur [M] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

SA ETABLISSEMENTS NICOLAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [I] a été embauché par la société Nicolas à compter du 5 septembre 2011 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de manutentionnaire puis de préparateur de commande.

Le 7 septembre 2012, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [I] étant préparateur de commandes.

La convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France est applicable à la relation de travail.

La société emploie plus de dix salariés.

Le 7 juin 2016, un avertissement a été notifié à M. [I].

M. [I] a été convoqué le 21 avril 2017 à un entretien préalable fixé le 4 mai 2017 en vue d'un éventuel licenciement.

Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2017.

M. [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 25 octobre 2017 qui, par jugement de départage du 30 décembre 2019, a :

- déclaré la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée à durée indéterminée et les demandes subséquentes irrecevables pour cause de prescription ;

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [I] à payer à la société Nicolas la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. [I] aux dépens.

Le 24 février 2020, M. [I] a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de :

- Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil ;

Statuant à nouveau,

- Recevoir M. [I] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,

Sur l'exécution du contrat de travail,

- Fixer le salaire de référence de M. [I] à la somme de 2.965,39 € ;

- Dire et Juger que les contrats à durée déterminée de M. [I] doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;

- Dire et Juger que M. [I] n'est pas prescrit en cette demande ;

En conséquence,

- Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] la somme de 2.965,39 € à titre d'indemnité de requalification.

- Dire et Juger que la société Etablissements Nicolas a manqué à son obligation de formation ;

En conséquence,

- Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] la somme 8.896,17 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de formation.

Sur la rupture du contrat de travail

- Dire et Juger que le licenciement de M. [I] est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] les sommes de :

- 35.584,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 65,77 € à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ;

- 536,83 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 53 € à titre de congés payés y afférents.

Sur les autres demandes

- Condamner la société Etablissements Nicolas à verser à M. [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Etablissements Nicolas aux entiers dépens ;