19e chambre, 18 mai 2022 — 20/01500

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2022

N° RG 20/01500 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6QB

AFFAIRE :

S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE

C/

[C] [D] épouse [T]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : Commerce

N° RG : 19/00159

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jacques LAROUSSE

Me Dimitri MONFORTE

la SELARL GM ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE

N° SIRET : 428 115 554

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Jacques LAROUSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1019

APPELANTE

****************

Madame [C] [D] épouse [T]

née le 10 Septembre 1984 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Dimitri MONFORTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PROMAIN

N° SIRET : 378 780 282

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

Mme [C] [D] épouse [T] a été embauchée à compter du 24 avril 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'agent de service par la société MB Propreté et Services.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

À compter du 15 avril 2017, son contrat de travail a été transféré, par l'effet des dispositions de la convention collective, à la société Euro Défense Service E.D.S.

A compter du 11 janvier 2018, le contrat de travail de Mme [T] a été suspendu à raison d'arrêts de travail pour maladie et de congés de maternité.

À compter du 23 juillet 2018, Mme [T] a bénéficié d'un congé parental d'éducation dont le terme a été initialement prévu le 23 janvier 2019.

Par lettre du 16 novembre 2018, la société Euro Défense Service E.D.S a fait droit à la demande de Mme [T], formée par lettre du 11 novembre précédent, de mettre fin de manière anticipée à son congé parental d'éducation à compter du 26 novembre suivant et de reprendre son poste à cette date.

À compter du 1er décembre 2018, le marché de nettoyage auquel était affecté Mme [T] a été repris par la société Promain.

Par lettres des 3 et 21 décembre 2018, la société Promain a refusé le transfert du contrat de travail de Mme [T].

Le 12 juin 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour demander, à titre principal , d'ordonner la poursuite de son contrat de travail au sein de la société Promain, avec rappel de salaire à compter du 1er décembre 2018 et, à titre subsidiaire, a formé les mêmes demandes à l'encontre de la société Euro Défense Service E.D.S.

Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- mis hors de cause la société Promain et débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette société ;

- ordonné la poursuite du contrat de travail et la réintégration de Mme [T] au sein de la société Euro Défense Service E.D.S à compter du 1er décembre 2018, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision ;

- condamné la société Euro Défense Service E.D.S à payer à Mme [T], à titre de rappel de salaire, la somme de 548,20 euros brut par mois à partir du 1er décembre 2018 et jusqu'à la veille de sa réintégration, avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2019 date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit et a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 548,20 euros brut et a ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la société Euro Défense Service E.D.S à payer à Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Euro Défense Service E.D.S de sa demande reco