19e chambre, 18 mai 2022 — 20/01500
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2022
N° RG 20/01500 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T6QB
AFFAIRE :
S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE
C/
[C] [D] épouse [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : Commerce
N° RG : 19/00159
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jacques LAROUSSE
Me Dimitri MONFORTE
la SELARL GM ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE
N° SIRET : 428 115 554
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques LAROUSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1019
APPELANTE
****************
Madame [C] [D] épouse [T]
née le 10 Septembre 1984 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Dimitri MONFORTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PROMAIN
N° SIRET : 378 780 282
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent GRISONI de la SELARL GM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
Mme [C] [D] épouse [T] a été embauchée à compter du 24 avril 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'agent de service par la société MB Propreté et Services.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
À compter du 15 avril 2017, son contrat de travail a été transféré, par l'effet des dispositions de la convention collective, à la société Euro Défense Service E.D.S.
A compter du 11 janvier 2018, le contrat de travail de Mme [T] a été suspendu à raison d'arrêts de travail pour maladie et de congés de maternité.
À compter du 23 juillet 2018, Mme [T] a bénéficié d'un congé parental d'éducation dont le terme a été initialement prévu le 23 janvier 2019.
Par lettre du 16 novembre 2018, la société Euro Défense Service E.D.S a fait droit à la demande de Mme [T], formée par lettre du 11 novembre précédent, de mettre fin de manière anticipée à son congé parental d'éducation à compter du 26 novembre suivant et de reprendre son poste à cette date.
À compter du 1er décembre 2018, le marché de nettoyage auquel était affecté Mme [T] a été repris par la société Promain.
Par lettres des 3 et 21 décembre 2018, la société Promain a refusé le transfert du contrat de travail de Mme [T].
Le 12 juin 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour demander, à titre principal , d'ordonner la poursuite de son contrat de travail au sein de la société Promain, avec rappel de salaire à compter du 1er décembre 2018 et, à titre subsidiaire, a formé les mêmes demandes à l'encontre de la société Euro Défense Service E.D.S.
Par jugement du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- mis hors de cause la société Promain et débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de cette société ;
- ordonné la poursuite du contrat de travail et la réintégration de Mme [T] au sein de la société Euro Défense Service E.D.S à compter du 1er décembre 2018, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision ;
- condamné la société Euro Défense Service E.D.S à payer à Mme [T], à titre de rappel de salaire, la somme de 548,20 euros brut par mois à partir du 1er décembre 2018 et jusqu'à la veille de sa réintégration, avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2019 date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit et a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 548,20 euros brut et a ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Euro Défense Service E.D.S à payer à Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Euro Défense Service E.D.S de sa demande reco