cr, 17 mai 2022 — 22-81.276
Texte intégral
N° Y 22-81.276 F-D N° 00721 RB5 17 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2022 M. [D] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes et usage illicite de stupéfiants, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés, le 4 janvier 2022, et a désigné pour l'assister M. Wacquez, Mmes Voyat et Quenot, avocats appartenant au même cabinet. 3. Le juge d'instruction, par ordonnance du même jour, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de M. [Y], qui a sollicité un délai pour préparer sa défense. Un débat différé a été fixé au vendredi 7 janvier à 14 heures. 4. A l'ouverture du débat, un des avocats choisis a demandé un renvoi, qui lui a été accordé pour le même jour à 18h30. 5. A l'issue du débat différé, repris à 18 heures 44 et auquel était présent la personne mise en examen, assistée de Mme Quenot, le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de délivrance des permis de communiquer et ordonné le placement de M. [Y] en détention provisoire. 6. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [Y] et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ qu'il est acquis qu'aucun des trois avocats désignés par M. [Y] n'a reçu un permis de communiquer au moment du débat contradictoire différé prévu le 7 janvier à 14 heures et reporté le même jour à 18 heures 30, permis pourtant demandé dès le 5 janvier au soir, soit le lendemain de l'interrogatoire de première comparution ; la circonstance que la demande a été faite sur une adresse structurelle du greffe commun des cabinets d'instruction par communication électronique pénale, et non selon une « pratique de la juridiction » n'est pas de nature à justifier l'atteinte ainsi commise aux droits de la défense, les communications sécurisées barreaux-juridictions devant au contraire être conformes au protocole mis en place par la Convention nationale du 5 février 2021 conclu entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice, conformément aux articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale (cf. Crim., 23 février 2022, n° 21-86.762) ; la demande était donc régulière, faite en temps utile, et il devait y être fait droit ; la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense et les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ; 2°/ que le renvoi du débat contradictoire par le juge des libertés et de la détention du 7 janvier 14 heures au même jour 18 heures 30 avec mise à disposition de l'avocat d'un « téléphone, un télécopieur, une imprimante et une photocopieuse » ne sont pas de nature à supprimer l'atteinte aux droits de la défense ni le grief porté aux droits du mis en examen : le différé du débat contradictoire du 5 au 7 janvier avait été sollicité pour que la défense bénéficie d'un délai suffisant et un des avocats désignés avait cherché à visiter son client le matin du 7 janvier ; en ne lui laissant que quelques heures dans les locaux de la juridiction, le juge n'a pas concrètement et réellement accordé à la défense le délai demandé le 4 janvier, et a violé les droits de la défense et les textes précités. » Réponse de la Cour 8. Pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [Y] et confirmer celle-ci, l'arrêt attaqué énonce que les trois avocats, d'une part, ont envoyé, le 5 janvier 2022, peu après 20 heures, par communication électronique pénale, une