Chambre 4-4, 19 mai 2022 — 19/03496
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/03496 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD36G
[O] [V]
C/
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE
Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 22 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Claudia FORGIONE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ès qualités de liquidateur amiable du GIE Cilam , demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le GIE Cilam regroupe l'ensemble des moyens humains mis à disposition de ses membres dont le CIL Logiam, organisme collecteur du 1% patronal auprès des entreprises assujetties, la SAI Parloniam, dont l'activité est l'acquisition et la location de logements sociaux.
Mme [V] (la salariée) a été engagée par le GIE Cilam le 3 avril 2006 en qualité de comptable moyennant un salaire brut mensuel de 2000 euros.
A compter de 2009, la salariée a été affectée auprès des services comptables du Cil Logiam devenu en 2013, Cil Méditerranée puis dorénavant société Action logement services.
En 2014 et 2015, la salariée a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes en référé.
Le 14 avril 2014 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes dont un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par acte du 23 décembre 2015, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir condamner la GIE Cilam à lui verser des dommages et intérêts à raison d'une inégalité de traitement liée au non paiement de primes de fin d'année (2000 euros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, elle a en outre sollicité le versement de 2.000 euros à titre de rappel de salaire sur prime, à parfaire.
Cette procédure a été radiée le 18 octobre 2016 puis réinscrite le 2 novembre 2016.
Le 20 mars 2017, le GIE Cilam a cessé ses activités et a fait objet d'une dissolution. La société Action logement Services qui en est le liquidateur amiable est intervenue en première instance.
L'affaire a de nouveau été radiée par jugement du 19 juin 2018 et réenrôlée le 26 juin 2018.
En définitive le 2 octobre 2018, la salariée sollicitait la condamnation de la société Action logement services venant aux droits de la GIE Cilam à lui verser un rappel de salaire sur prime à parfaire (2775 euros et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement (3000 euros), un rappel de salaire au titre de la différence de traitement sur salaire de base (11 868 euros) et les congés payés afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la rectification des bulletins de salaire sous astreinte, l'exécution provisoire de la décision, les intérêts au taux légal sur la créance salariale à compter de la demande en justice.
La société Action logement services a soulevé la prescription de l'action en rappel de prime au titre des années 2009, 2011 et 2012, la prescription de l'action en rappel des salaires 2010 à 2012 et subsidiairement a demandé de débouter la salariée de toutes ses demandes. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la salariée au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, le conseil de prud'hommes a, dans la première affaire, par jugement du 24 mai 2016, condamné le GIE Cilam à lui ver