Chambre sociale section 1, 19 mai 2022 — 21/00158
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00158
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVKK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Décembre 2020 RG n° 19/00565
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANT :
S.A.R.L. [Localité 5] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique MARI, substitué par Me BODERGAT, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [D] a été embauchée par la SARL [Localité 5] [N] à compter du 16 juillet 2013 en qualité d'opticienne diplômée et a été affectée au magasin de [Localité 4] la Délivrande. Elle a été placée en congé maternité à compter du 5 octobre 2017 puis a bénéficié d'un congé parental à temps partiel ce qui a réduit son temps de travail à 80% à compter du 19 février 2018, ce congé a été prorogé jusqu'au 19 février 2020. Elle a été placée en arrêt maladie du 17 juillet au 14 octobre 2018. Le 8 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée apte à reprendre son poste mais a contre-indiqué une reprise au magasin de [Localité 4].
Le 27 novembre 2018, la SARL [Localité 5] [N] lui a proposé un aménagement de poste impliquant une affectation à [Localité 5] mais une diminution de son temps de travail à 65H mensuelles. Mme [D] a refusé cette proposition. Elle a été licenciée le 9 février 2019.
Le 6 novembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [Localité 5] [N] à verser à Mme [D] 12 000€ de dommages et intérêts à ce titre, 1 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
La SARL [Localité 5] [N] a interjeté appel du jugement, Mme [D] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 28 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SARL [Localité 5] [N], appelante, communiquées et déposées le 6 octobre 2021, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformé pour le surplus et tendant, au principal, à voir Mme [D] déboutée de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, tendant à voir réduire les indemnités à de plus justes proportions, tendant, en tout état de cause, à voir Mme [D] condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [D], intimée et appelant incidente, communiquées et déposées le 3 février 2022, tendant à voir la SARL [Localité 5] [N] condamnée à lui verser 8 000€ de dommages et intérêts, au principal, pour harcèlement moral, subsidiairement, pour manquement à son obligation de sécurité, 20 000€ de dommages et intérêts, au principal, pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 février 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution du contrat de travail
1-1) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [D] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [D] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL [Localité 5] [N] quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL [Localité 5] [N] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [D] fait valoir qu'à compter de mai 2017, elle a dû gérer seule le magasin de Douves sans revalorisation de son salaire alors, de surcroît, qu'elle devait assumer de nouvelles attributions pour lesquelles elle n'a pas été formée. Elle indique que M. [N] lui a imputé la baisse du chiffre d'affaires, lui a fait des reproches réitérés, injustifiés et déplacés sur sa tenue vestimentaire, so