2 e chambre civile, 19 mai 2022 — 20/00217

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Texte intégral

SD/IC

[H] [N]

C/

S.A.S. [I] [B]

URSSAF BOURGOGNE

URSSAF SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 19 MAI 2022

N° RG 20/00217 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNUH

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 décembre 2019,

par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône

RG : 2019004295

APPELANT :

Monsieur [H] [N]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/008418 du 28/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Tony DOCCI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉES :

SAS [I] [B] représenté par Me [I] [B], ès qualités de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [H] [N], domicilié au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 6]

Autre qualité : partie intervenante dans la procédure RG : 20/238 (Fond)

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

URSSAF BOURGOGNE prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Autre qualité : Intimé dans 20/00238

représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiqué au Ministère Public représenté par Philippe CHASSAIGNE, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 29 novembre 2018, le Tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de M. [H] [N] et désigné Me [I] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du 17 décembre 2018, l'URSSAF de Bourgogne a déclaré une créance de 10 793,29 euros à titre priviliégié, correspondant aux cotisations sociales des troisième et quatrième trimestre 2018.

Par courrier du 27 juin 2019, Me [B] a informé le créancier de la contestation formulée par M. [N], lequel sollicitait le rejet partiel de la créance à hauteur de 8 000 euros, correspondant à des indemnités journalières dues au titre d'arrêts de travail du 19 mai 2015 au 18 septembre 2015.

Par ordonnance rendue le 16 décembre 2019, le juge commissaire au redressement judiciaire de M. [N], se fondant sur les nouvelles dispositions de l'article D 613-16 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail, a considéré que M. [H] [N] n'étant pas à jour du paiement des cotisations en 2015, il n'a pas pu bénéficier du droit à indemnité joumalière, son recours formé en 2018 ayant été rejeté le 15 octobre 2018 pour cause de prescription biennale, et celui du 12 juin 2019 ayant été classé sans suite, et il a admis la créance de l'URSSAF à titre privilégié définitif pour la somme de 10 793,29 euros.

M. [H] [N] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 5 février 2020 portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance.

Il a inscrit un deuxième appel par déclaration reçue au greffe le 11 février 2020, intimant la SCP [I] [B] ès-qualités, en qualité de partie intervenante.

Les deux appels ont été joints par ordonnance rendue le 17 mars 2020 par le conseiller de la mise en état.

Au terme de conclusions récapitulatives notifiées le 2 octobre 2020, l'appelant demande à la cour de :

Vu l'article L 622-24 du code de commerce,

Vu l'article L 622-27 du code de commerce,

Vu les articles L 624-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles R 624-1 et suivants du code de