TROISIEME CHAMBRE, 19 mai 2022 — 21/00050

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/05/2022

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N° de MINUTE : 22/218

N° RG 21/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLVE

Jugement (N° 20/02433) rendu le 03 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTES

Madame [B] [Y]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/010788 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Madame [X] [H]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Angélique Opovin, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/010789 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [S] [D]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Société Sham (societe hospitaliere d'assurance mutuelle)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille substitué par Me Bavay, avocat au barreau de Lille

Caissse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mars 2021 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Danielle Thébaud, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 03 février 2022 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré en date du 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2022

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EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un suivi de sa grossesse par M. [S] [D], obstétricien exerçant à titre libéral au sein du centre hospitalier de [Localité 8], Mme [B] [Y] a accouché par voie basse le 15 juin 1993 de Mme [X] [H], son troisième enfant, par déclenchement 10 jours avant le terme.

L'accouchement pratiqué par M. [D] a été dystocique, en raison d'une difficulté mécanique ayant nécessitant une man'uvre obstétricale pour dégager les épaules du nourrisson. L'enfant pesait 4,640 kilogrammes à la naissance.

Lors de l'accouchement, Mme [X] [H] a subi une lésion du plexus brachial droit, ayant nécessité de nombreuses interventions chirurgicales et de soins de rééducation.

Par ordonnance du 16 décembre 1997, le juge des référés de Lille a ordonné une expertise médicale qu'il a confié aux experts [J] et [R]. Ces derniers ont déposé leur rapport le 3 juillet 1998, pour conclure que l'indication et la réalisation de l'accouchement ont été conformes aux bonnes pratiques obstétricales.

Le rejet d'une demande de nouvelle expertise après consolidation a été confirmée par la cour.

Courant avril et mai 2016, Mme [Y] et Mme [H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lille M. [D], la société hospitalière d'assurance mutuelle (la Sham), et la caisse primaire d'assurance-maladie de de [Localité 8]-[Localité 4].

Par jugement avant-dire droit du 16 novembre 2017, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise qu'il a confié à M. [L]. Le rapport d'expertise, déposé le 3 janvier 2020, exclut la commission d'une faute par M. [D] lors de l'accouchement litigieux.

Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :

- (1) rejeté les demandes formulées par Mme [X] [H] et Mme [B] [Y] ;

- (2) les a condamnées aux dépens ;

- (3) a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 décembre 2020, Mmes [H] et [Y] ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 et 2 ci-dessus.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 décembre 2021, Mmes [H] et [Y] demandent à la cour d'infirmer ce jugement et en conséquence :

=> à titre principal :

* juger que M. [D] a commis des fautes de diagnostic et négligences fautives au décours de la prise en charge de Mme [Y] et que ces fautes ont entraîné un préjudice direct et certain à Mme [H] ; juger que M. [D] a engagé sa responsabilité au titre de leur prise en charge et le condamner à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices ;

* subsidiairement : juger que les fautes commises par M. [D] ont causé une perte de chance d'éviter une paralysie brachial à hauteur de 75 % ;

* en tout état de cause :

- juger que M. [D] a manqué à son obligation d'information ;

- condamner solidairement M. [D] et la Sham à payer à Mme [