TROISIEME CHAMBRE, 19 mai 2022 — 21/01015
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/222
N° RG 21/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOOC
Jugement (N° 19/02532) rendu le 01 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [U] [V] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille et Me Lionel Djeatsa Fouematio, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉE
Madame [C] [I]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai constituée aux lieu et place de Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai et Me Paul-Albert Iweins, avocat au barreau de Paris substitué par Me Chereau, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 03 mars 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 21 février 2022
Communiquées aux parties le 24 février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2022
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Exposé du litige
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 22 février 2019, Mme [C] [I], huissier de justice exerçant au sein de la SCP Darras [I] Martin, à [Localité 6], a signifié à M. [U] [V] [K] une contrainte à la demande de l'Urssaf (ou la CGSS), prise en la personne de son directeur en exercice, et élisant domicile à [Adresse 7], agissant en vertu de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI à compter du 1er janvier 2018 et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux Urssaf (ou les CGSS dans les DOM), pour un montant, au principal, de 6 368 euros.
Par acte intitulé « déclaration en inscription en faux à titre principal » déposé au service d'accueil unique du justiciable du tribunal de grande instance de Lille le 4 mars 2019, M. [V] [K] a entendu déclarer s'inscrire en faux contre la signification de contrainte du 22 février 2019.
Par exploit d'huissier en date du 19 mars 2019, M. [V] [K] a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de Lille en inscription de faux de la signification de la contrainte.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 1er décembre2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté Mme [I] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action en inscription de faux de M. [V] [K] ,
- déclaré M. [V] [K] recevable en son action d'inscription de faux,
- l'a débouté de sa demande principale en inscription de faux,
- l'a condamné au paiement d'une amende civile 250 euros,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- l'a condamné à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration au greffe du 12 février 2021, M. [V] [K] a interjeté appel partiel du jugement querellé en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande principale en inscription de faux,
- l'a condamné :
- au paiement d'une amende civile d'un montant de 250 euros,
- aux entiers dépens,
- à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, M. [V] [K] sollicite l'infirmation du jugement querellé. Il demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'acte de signification du 22 février 2019 constitue un faux,
- déclarer nul et de nul effet la signification de la contrainte du 22 février 2019,
- débouter Me [I] de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes il a fait valoir que :
- en traitant la question posée de l'absence de mention de la forme juridique de la personne morale, sous le prisme des null