Chambre Sécurité Sociale, 17 mai 2022 — 20/00309
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[L] [F]
[Adresse 7]
EXPÉDITION à :
MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance de TOURS
ARRÊT DU : 17 MAI 2022
Minute n°236/2022
N° RG 20/00309 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDJD
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 23 Décembre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 DECEMBRE 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 DECEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 17 MAI 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 15 décembre 2017, l'[Adresse 7] a adressé à M. [L] [F] un appel de cotisations d'un montant de 4 448 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) sur les revenus de l'année 2016.
Par lettre du 21 décembre 2017, M. [L] [F] a contesté le mode de calcul de ladite cotisation.
Le montant de l'appel de cotisations a été ramené à 3 675 euros.
Par lettre du 30 mai 2018, M. [L] [F] a contesté cet appel de cotisation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
M. [L] [F] a réglé le montant de l'appel de cotisation contesté.
Par décision du 28 juin 2018, notifiée par lettre du 23 juillet 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté sa contestation.
M. [L] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours de sa contestation relative à l'appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie sur les revenus de l'année 2016.
L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement rendu le 23 décembre 2019, notifié par lettre du 7 janvier 2020, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a:
- déclaré recevable le recours formé par M. [L] [F] mais l'a déclaré mal fondé,
- validé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018,
- débouté M. [L] [F] de ses demandes,
- condamné M. [L] [F] aux entiers dépens.
Selon déclaration d'appel du 31 janvier 2020, M. [L] [F] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience, M. [L] [F] demande à la Cour de:
- annuler l'appel de cotisations du 15 décembre 2017.
- infirmer les décisions de la commission de recours amiable rendue le 28 juin 2018 et du Pôle social du tribunal de grande instance de Tours rendue le 23 décembre 2019.
- ordonner à l'URSSAF [Adresse 7] de lui restituer la somme de 3 675 euros, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter d'un délai de trente jours suivant la notification du jugement.
- condamner l'URSSAF [Adresse 7] à lui verser les sommes de,
' 1 500 euros de dommages-intérêts à raison du préjudice subi par l'immobilisation de la somme de 3 675 euros depuis le 16 mai 2018.
' 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner l'URSSAF [Adresse 7] aux entiers dépens.
M. [L] [F] fait valoir principalement ce qui suit:
- son appel doit être déclaré recevable dans la mesure où il convient de prendre en compte sa demande en paiement de dommages-intérêts.
- les appels de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie émis par l'URSSAF pour l'année 2016 sont illégaux puisque fondés sur des décrets d'application postérieurs s'agissant de leurs modalités d'application et de recouvrement de sorte que l'annulation de l'appel de cotisations devra être prononcée en raison de l'impossibilité de faire rétroagir les dispositions légales et réglementaires postérieures.
- l'article R. 380-4 du Code de la sécurité sociale édictant un délai préfix