Chambre Sécurité Sociale, 17 mai 2022 — 20/01432

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Texte intégral

COUR D'APPEL D[Localité 1]

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [8]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

[E] [B]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d[Localité 1]

ARRÊT DU : 17 MAI 2022

Minute n°246/2022

N° RG 20/01432 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFXR

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d[Localité 1] en date du 18 Juin 2020

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Mme [T] [V], en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

Monsieur MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Sophie GRALL, Président de chambre,

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 15 MARS 2022.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort

- Prononcé le 17 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête du 3 janvier 2018, M. [E] [B] a formé opposition, auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale d[Localité 1], à une contrainte émise le 7 décembre 2017 par l'URSSAF, et signifiée par acte d'huissier du 19 décembre 2017, afférente à des cotisations et majorations de retard au titre des quatre trimestres de l'année 2016.

L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement du 18 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:

- déclaré l'opposition formulée par M. [E] [B] recevable en la forme mais mal fondée,

- constaté que la procédure de recouvrement de l'URSSAF était parfaitement régulière,

- validé la contrainte établie le 7 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 pour un montant de 46 115 euros,

- condamné M. [E] [B] à payer à l'URSSAF la somme de 46 115 euros, ainsi que les frais de signification de la contrainte,

- condamné M. [E] [B] aux dépens.

Le jugement lui ayant été notifié par lettre du 1er juillet 2020, M. [E] [B], par son conseil, en a relevé appel selon déclaration d'appel du 27 juillet 2020.

M. [E] [B] demande à la Cour de:

Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale,

- le dire recevable et bien-fondé en son appel.

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

- déclarer nulle la contrainte du 17 décembre 2017.

- dire, en conséquence, qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'URSSAF Centre Val de Loire.

- débouter l'URSSAF Centre Val de Loire de toutes demandes contraires.

- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [E] [B] fait valoir principalement ce qui suit:

- faute d'indiquer précisément la nature des cotisations dont le recouvrement est réclamé, la contrainte visant uniquement les périodes concernées, il n'est pas en mesure de connaître la nature exacte des cotisations réclamées et partant, la contrainte est nulle.

- la contrainte opère une déduction au titre du 4ème trimestre 2016 qui n'apparaît pas dans la mise en demeure et il apparaît qu'une régularisation au titre de l'année 2015 est réclamée, alors qu'elle n'apparaît ni dans la mise en demeure, ni dans la contrainte.

- la contrainte est nulle du fait des incohérences dans les sommes réclamées, dont la nature et le montant diffèrent selon qu'il s'agit de mises en demeure, de la contrainte ou des conclusions de l'URSSAF.

L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:

- débouter M. [E] [B] de son appel et de toutes ses demandes.

- confirmer la décision en