Pôle 6 - Chambre 7, 19 mai 2022 — 19/08753
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08753 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03105
APPELANTE
Madame [H] [R] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri DE BEAUREGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0182
INTIMEE
SAS LEADERS LEAGUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 juillet 2010, Mme [R] épouse [J] a été engagé en qualité de chargée de clientèle/prospection et de bases de données par la société Leaders League, intervenant dans le domaine de la presse spécialisée, de l'évènementiel et du marketing stratégique à destination des intervenants et des décideurs des secteurs stratégie, finance et droit.
Le 16 novembre 2011, Mme [J] a été élue déléguée du personnel.
Par avenant du 8 octobre 2013, au retour du deuxième congé maternité de Mme [J], la durée de travail a été diminuée dans le cadre d'un congé parental courant jusqu'au 22 juin 2016.
La salariée a ensuite occupé le poste de chargée de base de données.
Mme [J] a été élue pour un second mandat de déléguée du personnel le 14 novembre 2015.
Elle est en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2017.
Sollicitant la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 avril 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Leaders League au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens, et la société Leaders League de ses demandes reconventionnelles.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles invoqués par Mme [J] n'étaient pas été démontrés et que les élément présentés au titre du harcèlement moral n'étaient pas établis. Il a également jugé qu'il n'y avait pas eu de discrimination liée à l'exercice du mandat de la salariée et a rejeté la demande de revalorisation salariale dans la mesure où Mme [J] n'avait pas justifié relever de la classification invoquée.
Le 31 juillet 2019, Mme [R] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures transmises par la voie électronique le 25 octobre 2019, Mme [R] épouse [J] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de:
- ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; :
- condamner la société Leaders League à lui verser les sommes suivantes :
- 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié aux conditions d'exécution du contrat ;
- 18.449,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et subsidiairement, 15.222 euros ;
- 8.386,11 euros au titre du préavis 838,61 euros au titre des congés payés sur préavis et subsidiairement 6.619,26 euros et 691,92 euros au titre des congés payés afférents ;
- 33.544,44 euros au titre de la revalorisation salaire par application de la convention collective et des minima garantis ;
- 3.519,72 euros au titre du mois de mai 2015 à avril 2016 ;
- 5.725,75 euros au titre du mois de mai 2016 à avril 2017 ;
- 8.617,21 euros au titre du mois de mai 2017 à avril 2018 ;
soit 17.862,68 euros ou 16.805,38 euros ;
- 16.772,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiair