Pôle 6 - Chambre 7, 19 mai 2022 — 19/08805
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08805 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00204
APPELANTE
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] [K], mandataire liquidateur de la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée à effet du 21 août 2017, Mme [B] a été engagée en qualité d'assistant ressources humaines par la société Isopro sécurité privée Ile de France (ci-après Isopro), la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 3 mai 2018 pour faute grave au motif qu'elle a dit à un autre salarié en présence du directeur des ressources humaines : ' je n'en ai rien à foutre, ce n 'est pas mon problème ' et pour avoir commis des erreurs et retards dans le traitement du classement des document dans les dossiers du personnel, lui étant également reproché un manque de communication et d'investissement.
La société Isopro a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2018.
Soutenant la nullité de son licenciement, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2019 pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait eu connaissance de l'état de grossesse de la salariée et a retenu que les griefs reprochés étaient établis.
Le 1er août 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses écritures notifiées le 20 janvier 2020, Mme [B] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger que son licenciement est nul et sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopro les sommes suivantes:
- 20 836,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
- 31 998,98 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de protection et 3 199,99 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 211,43 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et 321,14 euros à titre de congés payés afférents,
- 558,12 à titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 976,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 297,66 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné au mandataire liquidateur de la société de lui remettre sous astreinte, les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la décision,
- déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
Selon ses écritures notifiées le 11 avril 2020, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [K], mandataire liquidateur de la société Isopro, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de Mme [B] et à la mise hors de cause de Me [A] ainsi qu'à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de