Pôle 6 - Chambre 7, 19 mai 2022 — 19/11555
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11555 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA733
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/03093
APPELANT
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
S.A.S. SOMAREP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 45 heures mensuelles du 17 juin 2015, Mme [D] [U] a été engagée en qualité de surveillant et d'agent d'entretien des sanitaires pour les marchés de [Localité 3] centre par la société des Marchés de la Région Parisienne (SOMAREP) qui gère pour le compte des municipalités les marchés, brocantes et fêtes foraines.
En dernier, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 432,45 euros.
L'employeur se prévaut d'une lettre de démission de Mme [U] du 28 décembre 2015 avec une fin de contrat au 31 décembre 2015, tandis que la salariée soutient que cette lettre de démission n'émane pas d'elle, ne sachant ni lire, ni écrire, et que l'employeur a mis fin à son contrat de travail sans formalisme, après qu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte.
Le 31 décembre 2015, les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée, l'attestation pour Pôle Emploi indiquant comme motif de rupture une démission.
Soutenant que la démission alléguée doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 avril 2017 afin d'obtenir paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Le 20 novembre 2019, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2020, Mme [U] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
- requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamner la société SOMAREP au paiement des sommes suivantes outre les dépens:
- salaire du 1er janvier 2016 jusqu'à la fin du congé maternité '... 3.459,60 €
- congés payés y afférents '''''''''''''''.'. 345,96 €
- indemnité de préavis '''''''''''''''''.... 432,45 €
- congés payés sur préavis '''''''''''''''.'... 43,24 €
- dommages et intérêts pour licenciement '''''''..''. 5.189,40 €
- article 700 du Code de Procédure Civile ''''''''''' 2.500 €
- ordonner la remise sous astreinte des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision.
Dans ses dernières écritures notifiées le 17 avril 2020, la société SOMAREP conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet de l'intégralité de l'appel de Mme [U], et elle demande à la cour de :
- constater que Mme [U] a donné sa démission de manière claire et non équivoque le 28 décembre 2015 ;
- débouter en conséquence l'appelante de toutes ses demandes ;
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Mme [U] soutient que le 21 décembre 2015, elle a informé son employeur qu'el