Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2022 — 21/08931

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08931 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER65

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10970

APPELANTE

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802

INTIMÉE

S.A.R.L. OYSHO FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Olivier FOURMY, Premier Président de chambre

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [K] a été embauchée par la société Oysho France (ci-après 'la Société') le 3 août 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale.

Le 7 juin 2018, Mme [K] a été désignée déléguée syndicale CFDT et elle a annoncé son état de grossesse à la Société le 19 juin suivant.

Le 19 juillet 2018, la Société a adressé à Mme [K], alors en arrêt maladie, une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 1er août suivant.

Le 21 juillet 2018, Mme [K] a déposé une main courante afin de faire état du harcèlement moral et de la discrimination syndicale qu'elle subirait.

Mme [K] a saisi le 10 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société mais également de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Elle a ainsi demandé l'allocation de dommages intérêts suite au harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part de son employeur.

Le 10 mars 2020, durant la procédure prud'homale, Mme [K] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude d'origine non-professionnelle par la médecine du travail.

La Société a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [K]. Une première autorisation de licenciement a été refusée par l'Inspecteur du travail à la Société le 3 septembre 2020 en raison de l'absence d'organisation de l'entretien préalable postérieurement à la consultation du CSE).

Une seconde demande a été formulée le 20 octobre 2020.

L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement le 14 décembre 2020.

Madame [K] a été licenciée par lettre du 15 décembre 2020.

Suite à ce licenciement, Mme [K] a abandonné sa demande de résiliation judiciaire au profit d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour harcèlement moral notamment.

Mme [K] a demandé au conseil de prud'hommes de Paris de :

'- Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude intervenu le 15 décembre 2020 motif pris que l'inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral d'OYSHO, sa discrimination à raison de l'état de grossesse puis du retour de congé de maternité de Mme [K] et dans le manquement d'OYSHO à son obligation élémentaire de sécurité envers la santé de Mme [K]

- Faire droit aux demandes suivantes de Mme [K] :

- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut à 3.693,46€

- Annuler les deux avertissements notifiés par lettre du 23 janvier 2018 et du 10 août 2018 comme étant discriminatoires car trouvant leur cause dans l'annonce de la candidature de la salariée à un mandat syndical et dans la victoire de Mme [K] à ladite élection

- Condamner OYSHO à verser à Mme [K] :

- 88.632,00 € nets représentant 24 mois de salaire à titre de dommages intérêts pour licenciement nul

- 11.080,00 € nets au titre de 3 mois pour harcèlement moral

- 11.080,00 € nets au titre de 3 mois pour discrimination

- 11.080,00 € nets 3 mois pour manquement à l'obligation de sécurité envers la santé de

Mme [K]

- 11.080,00 € nets 3 mois de salaire pour préavis

- 1098,92 € à titre de CP sur préavis

- 2.000 € à titre de rappel de bonus année au titre de l'année 2018

- 200 € à titre de CP sur bonus

- 2.240,76 € bruts au titre du rappel de salaire période 15/