Chambre Sociale, 17 mai 2022 — 20/00439

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Texte intégral

17 MAI 2022

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 20/00439 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMEO

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)

/

[H] [Y]

Arrêt rendu ce DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Claude VICARD, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE et par Mme [G] [U] muni d'un pouvoir de représentation en date du 31/03/2022

APPELANTE

ET :

M. [H] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par M. [C] [O] muni d'un pouvoir

de représentation en date du 04/04/2022

INTIME

Mme VALLEE, conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 04 Avril 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 17 janvier 2017 M. [Y] a réclamé auprès de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) la communication d'un relevé de situation incluant ses deux périodes d'activités religieuses en tant que séminariste, effectuées du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 puis du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982.

Par correspondance en date du 9 juin 2017, la CAVIMAC a opposé un refus à cette demande en estimant que la validation des droits à la retraite n'a pu prendre effet qu'à compter du 1er juillet 1982 après réalisation, le 27 juin 1982, de son diaconat.

Par courrier du 15 juin 2017, M. [Y] a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable de la CAVIMAC au motif notamment qu'en application de l'article L721-1 devenu l'article L382-15 du code de la sécurité sociale, en tant que membre d'une collectivité religieuse pour les deux périodes visées, il devait faire l'objet d'un assujettissement à la sécurité sociale.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai d'un mois, M. [Y], arguant d'une décision de rejet implicite, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE LOIRE par courrier recommandé reçu au greffe le 29 septembre 2017, afin de demander :

- la condamnation de la CAVIMAC a reconnaître qu'il a eu la qualité de membre de collectivité religieuse à compter du 1er septembre 1976 ;

- la condamnation de cette dernière à prendre en compte ses périodes d'activité allant du 1er septembre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982 pour l'ouverture de droit et le calcul de sa pension et à l'inscrire sur le relevé de situation ;

- de juger qu'il appartient à la CAVIMAC de recouvrer auprès de l'association diocésaine de [Localité 3] les cotisations pour la période allant du 1er octobre 1980 au 30 juin 1981 ou de les assumer en réparation du préjudice causé par son manquement.

Par décision explicite du 27 septembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a finalement rejeté le recours de M. [Y].

Par jugement en date du 26 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE, a :

- déclaré recevable le recours de M. [Y] formé contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable portant sur la décision du 9 juin 2017 de la CAVIMAC;

- condamné la CAVIMAC a affilier M. [Y] au titre de l'assurance vieillesse du 1er octobre 1976 au 30 juin 1978 et du 1er octobre 1980 au 30 juin 1982, à l'exclusion durant ces périodes des trimestres déjà validés par la CARSAT soit au titre d'un travail salarié soit au titre du service militaire;

- dit que les périodes validées par cette décision, devront être, pour celles antérieures au 1er janvier 1979, assimilées à des périodes cotisées même si elles n'ont pas donné lieu à cotisation ;

- dit que pour les périodes validées par la présente décision et postérieures au 1er janvier 1979, il appartiendra à la CAVIMAC de recouvrer auprès de l'association diocésaine concernée les cotisations correspondantes ;

- débouté M. [Y] de sa demande de prise en charge par la CAVIMAC des cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour faute ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la CAVIMAC ;

- condamné la CAVIMAC à payer à M. [Y] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné d'office l'exécution provisoire de la décision.