Chambre Sociale, 19 mai 2022 — 19/02859

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Texte intégral

N° RG 19/02859 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHOK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 25 Juin 2019

APPELANTE :

SARL L.H.P.S

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Renaud COURBON de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

Madame [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

SA LA POSTE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [X] a été engagée en qualité de chauffeur livreur par la SARL Le Havre Port Service (ci-après dénommée la société LHPS) qui a pour client principal la SA La Poste, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2014.

Le contrat de travail a été rompu le 6 juin 2017.

Par requête du 23 mai 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre pour voir dire que le contrat conclu entre la société LHPS et la société La Poste s'analyse en une fausse sous-traitance caractérisant l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite et d'un marchandage interdit, pour que la rupture de son contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la SA La Poste et la SARL LHPS se sont rendues coupables des délits de marchandage, de prêt de main d''uvre illicite et travail dissimulé, dit que Mme [X] était salariée de la SA La Poste, s'est dit compétent pour connaître de l'affaire, dit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SA La Poste et la SARL LHPS in solidum, à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

indemnité pour travail dissimulé : 9 846,48 euros,

dommages et intérêts à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 7 500 euros,

indemnité compensatrice de préavis : 3 282,16 euros,

indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 328,21 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [X] à 1 641,08 euros, ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement, dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la date de réception de la convocation au Bureau de Conciliation et d'Orientation, soit le 26 mai 2019 pour la SARL LHPS et la SA La Poste, ordonné in solidum à la SA La Poste et la SARL LHPS de rembourser les indemnités de chômage perçues par Mme [X] dans la limite de six mois en vertu de l'article L.1235- 4 du code du travail, ordonné à la SARL LHPS à défaut de la SA La Poste d'envoyer à Mme [X] un bulletin de paie, un certificat de travail rectifié, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de la notification du jugement, s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, a débouté la SA La Poste et la SARL LHPS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis à la charge de la SA La Poste et la SARL LHPS in solidum les entiers dépens et frais d'exécution de l'instance, dit qu'en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale, il convient de transmettre le jugement aux services de Monsieur le Procureur de la République du Havre.

La SARL LHPS a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2019, cette instance ayant été enregistrée sous le numéro de RG 19/2859. La SA La poste a également interjeté de cette décision le 26 juillet