11e chambre, 19 mai 2022 — 21/00363

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2022

N° RG 21/00363 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJJ7

AFFAIRE :

[S] [M]

C/

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : 16/01299

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Yoann SIBILLE

Me Alexa RAIMONDO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

APPELANTE

****************

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

N° SIRET : 775 663 438

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Alexa RAIMONDO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2109

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 29 mars 2004, Mme [S] [M] était embauchée par l'EPIC RATP en qualité de machiniste receveur, sous statut. Elle était commissionnée dans son emploi le 1er juillet 2005.

Le 30 juin 2012, Mme [M] était victime d'une agression physique dans le cadre de son travail. Elle était en arrêt maladie au titre de cet accident du travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013. Elle était par la suite placée en rechute de l'accident du travail, puis à nouveau en arrêt maladie du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015.

Le 6 mai 2015, l'EPIC RATP convoquait Mme [M] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 18 mai 2015. Le 16 juin 2015, l'EPIC RATP notifiait à Mme [M] sa révocation pour absence irrégulière. L'employeur lui reprochait des absences injustifiées du 14 avril 2015 au 26 avril 2015 puis à partir du 4 mai 2015. L'employeur assimilait ce comportement à une faute grave. Mme [M] contestait le bien fondé de cette révocation.

Le 12 mai 2016, Mme [M] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.

Vu le jugement du 8 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':

- Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [M].

Vu l'appel interjeté par Mme [M] le 2 février 2021

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [S] [M], notifiées le 29 avril 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- Infirmer en sa totalité le jugement de première instance, notamment en ce qu'il a « débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes » et, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

1) Dire et juger que la révocation notifiée à Mme [M] par l'EPIC RATP est nulle,

- Ordonner, à titre principal, la réintégration de Mme [M] au sein de l'EPIC RATP

- Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 166'055,04 euros à titre de rappel des salaires perdus entre sa révocation et sa réintégration ainsi que la somme de 16'605,50 euros de congés afférents,

- Condamner, à titre subsidiaire, l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 5'073,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- Condamner, à titre subsidiaire, l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 4'612,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 461,26 euros au titre des congés payés afférents,

- Condamner, à titre subsidiaire, l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 55'351,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

A titre subsidiaire :

2) Dire et juger que la révocation notifiée à Mme [M] par l'EPIC RATP est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 5'073,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 4'612,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 461,26 euros au titre des congés payés afférents,

- Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 55'351,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réell