11e chambre, 19 mai 2022 — 21/00363
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00363 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJJ7
AFFAIRE :
[S] [M]
C/
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 16/01299
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yoann SIBILLE
Me Alexa RAIMONDO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANTE
****************
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
N° SIRET : 775 663 438
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Alexa RAIMONDO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2109
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 29 mars 2004, Mme [S] [M] était embauchée par l'EPIC RATP en qualité de machiniste receveur, sous statut. Elle était commissionnée dans son emploi le 1er juillet 2005.
Le 30 juin 2012, Mme [M] était victime d'une agression physique dans le cadre de son travail. Elle était en arrêt maladie au titre de cet accident du travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013. Elle était par la suite placée en rechute de l'accident du travail, puis à nouveau en arrêt maladie du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015.
Le 6 mai 2015, l'EPIC RATP convoquait Mme [M] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 18 mai 2015. Le 16 juin 2015, l'EPIC RATP notifiait à Mme [M] sa révocation pour absence irrégulière. L'employeur lui reprochait des absences injustifiées du 14 avril 2015 au 26 avril 2015 puis à partir du 4 mai 2015. L'employeur assimilait ce comportement à une faute grave. Mme [M] contestait le bien fondé de cette révocation.
Le 12 mai 2016, Mme [M] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 8 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [M].
Vu l'appel interjeté par Mme [M] le 2 février 2021
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [S] [M], notifiées le 29 avril 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer en sa totalité le jugement de première instance, notamment en ce qu'il a « débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes » et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
1) Dire et juger que la révocation notifiée à Mme [M] par l'EPIC RATP est nulle,
- Ordonner, à titre principal, la réintégration de Mme [M] au sein de l'EPIC RATP
- Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 166'055,04 euros à titre de rappel des salaires perdus entre sa révocation et sa réintégration ainsi que la somme de 16'605,50 euros de congés afférents,
- Condamner, à titre subsidiaire, l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 5'073,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamner, à titre subsidiaire, l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 4'612,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 461,26 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner, à titre subsidiaire, l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 55'351,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire :
2) Dire et juger que la révocation notifiée à Mme [M] par l'EPIC RATP est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 5'073,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 4'612,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 461,26 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamner l'EPIC RATP à payer à Mme [M] la somme de 55'351,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réell