5e Chambre, 19 mai 2022 — 21/00996
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00996
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNKD
AFFAIRE :
[R] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre
N° RG : 17/02518
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martial JEUGUE DOUNGUE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [X]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009828 du 10/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail le 23 décembre 2014 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de Seine le 30 mars 2015 au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré a été considéré consolidé à la date du 6 décembre 2015.
Le 3 septembre 2016, l'assuré a sollicité la prise en charge d'une rechute au titre de l'accident du travail du 23 décembre 2014 qui a été refusée par la caisse par courrier du 17 novembre 2016.
Par courrier du 1er mars 2017, la caisse a notifié à l'assuré le refus d'indemnisation de l'arrêt de travail prescrit à compter du 3 septembre 2016.
La contestation amiable de l'assuré s'agissant de cette dernière décision ayant été rejetée, celui-ci, a par requête du 11 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre lequel par jugement contradictoire en date 3 mars 2021 (RG n°17/02518) a :
- débouté l'assuré de sa demande tendant au versement d'indemnités journalières à compter du 6 décembre 2015;
- dit en conséquence sans objet la demande en dommages et intérêts de l'assuré ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration reçue le 31 mars 2021, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2022.
Par conclusions écrites reçues le 9 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
-de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de réformer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 20 novembre 2015;
-de dire qu'il a droit au bénéfice des indemnités journalières en suite de son arrêt de travail du 6 décembre 2015 ;
- de condamner en conséquence la caisse au paiement de la somme de 48 840,21 euros;
-de condamner la caisse au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens.
Lors de l'audience, l'assuré par l'intermédiaire de son conseil a précisé qu'il maintenait ses demandes tendant à la reconnaissance de reconnaissance d'une maladie professionnelle et de la faute inexcusable de l'employeur développées dans ses écritures mais non reprises dans le dispositif.
Par conclusions écrites reçues le 9 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de déclarer irrecevables les demandes de versement de prestations en espèces de l'assurance maladie à compter du 6 décembre 2015, de maladie professionnelle et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur;
-de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes;
-de confirmer la décision déférée ;
-de c