cr, 18 mai 2022 — 22-81.453

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 148-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 22-81.453 F-D N° 00741 ECF 18 MAI 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2022 M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 17 février 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a ordonné le renvoi de l'affaire à une prochaine session et s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [T] [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 18 août 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné le renvoi de M. [T] [W] devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de tentative d'assassinat. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la cour d'assises incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par M. [W], alors : « 1°/ que la cour d'assises qui a renvoyé l'examen de l'affaire à une session ultérieure demeure compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté que l'accusé a formée avant l'arrêt ordonnant ce renvoi ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'accusé, par l'intermédiaire de son conseil, a développé oralement, à l'audience de la cour, une demande de mise en liberté, avant que cette dernière n'ordonne le renvoi de l'affaire à une prochaine session ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'assises a violé les articles 148-1 et 272-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que la cour d'assises, saisie d'une demande de mise en liberté durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé, est tenue de statuer sur cette demande avant de décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure ; qu'en s'abstenant de statuer sur la demande de mise en liberté de l'accusé avant de discuter du renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la cour d'assises a violé les articles 148-1, 272-1 du code de procédure pénale et 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 148-1 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé et en toute période de la procédure. En matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. 5. Il s'en déduit que la détermination de la juridiction compétente s'apprécie au jour du dépôt de la demande de mise en liberté. 6. A l'ouverture des débats de la cour d'assises, le président a indiqué qu'en raison de l'extraction tardive de l'accusé, de l'audiencement de l'affaire sur deux jours seulement, et du nombre de témoins cités, il convenait de procéder au renvoi de l'affaire à une session ultérieure. Il a donné la parole au ministère public et aux parties sur ce point. La défense de l'accusé M. [W] a indiqué ne pas s'opposer au renvoi, et a présenté oralement une demande de mise en liberté. Le ministère public et les parties ont été invités à s'exprimer sur celle-ci. Après en avoir délibéré, la cour, par une même décision, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure et s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de mise en liberté de l'accusé, au motif qu'en conséquence du renvoi de l'affaire, elle ne serait pas jugée au cours de la session. 7. En statuant ainsi, la cour d'assises a violé le texte susvisé. 8. En effet, dès lors qu'elle était saisie d'une demande de mise en liberté formée avant l'arrêt prononçant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure de sorte que la demande avait été présentée durant la session au cours de laquelle elle devait juger l'accusé, la cour d'assises était compétente pour statuer sur celle-ci. 9. La cassation est, par conséquent, encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation sera li