Chambre Prud'homale, 19 mai 2022 — 19/00642

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00642 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETP4.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Décembre 2019, enregistrée sous le n° F18/00577

ARRÊT DU 19 Mai 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Maître Stéphane CONTANT de la SCP IN-LEXIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me COLOMBO, avocat plaidant au barreeau de NANTES

INTIMEE :

SAS DAPE

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200023 et par Maître GALLAIS, avocat plaidant au barreau de Saint Nazaire.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Dape, exerçant sous l'enseigne Optical Center, est spécialisée dans l'optique et la lunetterie et gère sous franchise six magasins dont celui situé à [Localité 6]. Elle emploie une quarantaine de salariés et applique la convention collective nationale optique-lunetterie de détail.

M. [Y] [C] a été engagé par la société Dape en qualité d'opticien suivant contrat à durée indéterminée du 24 mars 2010 pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Il exerçait les fonctions d'opticien manager au magasin de [Localité 6].

Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 4 060,78 euros.

Le 31 octobre 2017, M. [C] a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant pour 'état asthéno-dépressif réactionnel' prolongé à compter du 8 décembre 2017 pour 'état dépressif et burn out professionnel'.

Après avoir été convoqué le 15 novembre 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 28 novembre suivant, M. [C] a été licencié par lettre recommandée du 1er décembre 2017 ce, en raison d'un comportement sexiste, d'une insuffisance professionnelle et d'un manquement à la clause contractuelle d'exclusivité.

Le salarié a contesté son licenciement par courrier du 8 janvier 2018 en indiquant être victime du harcèlement moral de M. [L] [W], gérant de la société Dape.

Le 3 décembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour faire constater la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime et subsidiairement, reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture. M. [C] sollicitait en conséquence la condamnation de la société Dape, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts en raison du caractère illicite de son licenciement et subsidiairement de son caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale de son contrat de travail, remise de documents de fin de contrat erronés, dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, travail dissimulé et non-respect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail. Enfin, il réclamait un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires réalisées, la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision et le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dape s'est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- dit qu'il n'existe pas de motif de nullité ;

- en conséquence, débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouté la société Dape de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux dépens