Chambre Sécurité sociale, 19 mai 2022 — 20/00267
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00267 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV3N.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2020, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GEFFROY-MEDINA, avocat substituant Maître Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 17 novembre 2016, M. [T] [Y] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire à une contrainte émise le 7 octobre 2016 et signifiée le 9 novembre suivant par la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire pour un montant de 22 681 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales de la période de régularisation des années 2010 et 2011.
Par jugement du 25 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- déclaré l'opposition formée par M. [Y] recevable en la forme ;
- validé la contrainte en date du 7 octobre 2016 signifiée le 9 novembre 2018 pour un montant ramené à 22 653 euros ;
- condamné en conséquence M. [Y] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire la somme totale de 22 653 euros ;
- condamné M. [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,23 euros ;
- rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est de droit exécutoire par provision.
M. [Y] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 juillet 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 juillet suivant.
Les parties ont été convoquées pour l'audience tenue par le conseiller rapporteur le 3 mars 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 22 février 2022, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Y] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel, y faisant droit d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
- juger nulle et de nul effet la contrainte décernée à son encontre le 7 octobre 2016 ;
- condamner l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Liminairement, M. [Y] signale abandonner en cause d'appel le premier moyen soulevé devant les premiers juges concernant le caractère professionnel de la dette de cotisations sociales.
En revanche, il persiste à affirmer que la seule lecture des actes qui lui ont été notifiés ou signifiés ne lui permettait pas d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
Il précise ainsi qu'il n'a jamais reçu d'appels de cotisations provisionnelles pour les années 2010 et 2011 et qu'après avoir été destinataire d'une mise en demeure de régler des cotisations provisionnelles pour les années 2010 et 2011, il lui a été signifié une contrainte d'avoir à payer des régularisations pour ces mêmes années et non plus au titre de cotisations provisionnelles de sorte que la mise en demeure et la contrainte ne correspondaient pas.
*
Par conclusions du 22 février 2022, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dis