Chambre sociale section 3, 19 mai 2022 — 21/02662
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02662
N° Portalis DBVC-V-B7F-G22K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 28 Décembre 2018 - RG n° 21500197
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
[8] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] [I] d'un jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse -Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a :
- ordonné la jonction des recours 21500197, 21500364, 21500505, 21600073, 21600148, 21600249, 21600 417, 21600418, 21600593, 21700032, 21700034, 21700062, 21700214, 21700342, 21700477, 21800073, 21800 97 et 21800158,
- déclaré recevables les oppositions formées par M. [I] les 16 avril 2015, 10 juillet 2015, 14 octobre 2015, 5 février 2016, 17 mars 2016, 28 avril 2016, 22 juillet 2016, 19 octobre 2016, 30 décembre 2016, 23 janvier 2017, 17 février 2017, 24 juin 2017, 15 septembre 2017, 13 décembre 2017, 14 février 2018, 16 mars 2018 et 26 avril 2018 à l'encontre des contraintes litigieuses,
- constaté que par l'effet des oppositions ces contraintes étaient mises à néant,
- rejeté les fins de non-recevoir et exceptions de nullité formées par M. [I],
- dit que l'existence légale de l'Urssaf de Basse Normandie était justifiée par les articles L 213-1 et L 216 -1 du code de la sécurité sociale,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes de sursis à statuer et de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne,
- dit que M. [I] était redevable des cotisations et contributions sociales recouvrées par l'Urssaf de Basse-Normandie,
- condamné M. [P] [I] à payer à l'[7] les sommes suivantes :
* au titre du compte PAM 'praticiens et auxiliaires médicaux' :
- au titre de l'année 2012 :
* la somme de 4 460 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 1er trimestre 2012, outre la somme de 240 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 4 460 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 2ème trimestre 2012, outre la somme de 240 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 4 460 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 3ème trimestre 2012, outre la somme de 240 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 4 460 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 4ème trimestre 2012, outre la somme de 240 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018.
- au titre de l'année 2013 :
* la somme de 5 399 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 1er trimestre 2013, outre la somme de 658 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 5 399 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 2ème trimestre 2013, outre la somme de 593 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 3 599 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 3ème trimestre 2013, outre la somme de 352 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
- au titre de l'année 2014 :