Pôle 6 - Chambre 13, 20 mai 2022 — 18/13468

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 Mai 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13468 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B62UR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/02861

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

SA [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0906

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sophie BRINET,Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. [4].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suit d'un contrôle effectué au sein de la société au cours du premier semestre 2016, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, l'URSSAF a procédé à plusieurs redressements ; qu'une lettre d'observations datée du 26 mai 2017 a été adressée à la société, suivie d'une mise en demeure du 10 octobre 2016, notifiée le 11 octobre 2016 pour la somme de 56'156 euros de cotisations et celle de 7 985 euros au titre des majorations de retard ; que la société a contesté le fait que des formateurs occasionnels doivent être considérés comme des salariés ; qu'elle a saisi le 21 octobre 2016 la commission de recours amiable qui a rendu le 31 mars 2017 une décision de rejet ; que la société a alors formé un recours le 8 juin 2017 devant le tribunal.

Par jugement en date du 12 octobre 2018, le tribunal a :

mis hors de cause Pôle Emploi ;

annulé le redressement effectué par l'URSSAF Île-de-France portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en ce qui concerne les cotisations « chômage »et « AGS » ainsi que le versement de transport (chef de redressement numéro 1, 2 ,4 et 6) ;

annulé la décision de la commission de recours amiable 31 mars 2017 ;

condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la S.A. [4] les sommes que celle-ci a versées au titre des chefs de redressement numéro 1, 2 ,4 et 6, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2017 ;

débouté l'URSSAF Île-de-France de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 848 euros ;

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la S.A. [4] de sa demande formulée à ce titre ;

dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Le tribunal, faisant application des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et L 5422-13 du code du travail a jugé qu'il incombait à l'URSSAF de faire la preuve qu'il existe en réalité entre le formateur occasionnel et le donneur d'ordre un lien de subordination juridique permanente qui doit être caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il a estimé, par les diverses attestations versées aux débats, qu'aucun ordre ni aucune directive n'étaient donnés aux formateurs et qu'aucun contrôle n'était exercé dans l'exécution de leurs prestations. S'agissant du versement transport, dès lors que les formateurs occasionnels ne sont pas considérés comme des salariés, il n'y avait pas lieu de les intégrer dans l'effectif. Faute de démonstration dans le contrôle de l'existence de salariés permanents en nombre supérieur à neuf dans la région des transports Parisiens, l'URSSAF Île-de-France ne pouvait donc demander le paiement du versement transport.

Le jugement a été notifié