cr, 24 mai 2022 — 21-84.004

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 21-84.004 F-D N° 00596 MAS2 24 MAI 2022 CASSATION PARTIELLE Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2022 Mme [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2021, qui, pour blessures involontaires, omission de porter secours, infraction au code rural et de la pêche maritime, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement, 100 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir un animal, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C] [M], les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [W] [N] épouse [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [C] [M] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment, d'une part, pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commises le 23 janvier 2019, d'autre part, pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien et omission de porter secours, commises le 14 février 2019. 3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable du délit d'omission de porter secours et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. La prévenue, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à trois mois par morsure de chien, alors : « 3°/ que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel, dans ses motifs, a retenu que, s'agissant des faits du 23 janvier 2019, Mme [M] s'était rendue coupable, compte tenu de l'absence d'ITT, des blessures involontaires prévues par l'article R. 622-1 du code pénal et qu'il y avait donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur la relaxe, de requalifier en ce sens les faits poursuivis, et de déclarer Mme [M] coupable de cette contravention de la deuxième classe ; que pourtant, le dispositif de l'arrêt déclare Mme [M] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commis les 23 janvier 2019 à [Localité 1], et la condamne « pour l'ensemble des délits », à quatre mois d'emprisonnement ; que cette irréductible contradiction prive l'arrêt attaqué de tout motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs. 8. Dans ses motifs, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue est coupable de la contravention de blessures involontaires prévue par l'article R. 622-1 du code pénal, compte tenu de l'absence d'ITT résultant des faits commis le 23 janvier 2019, et du délit de blessures involontaires avec ITT n'excédant pas trois mois par agression de chien commis le 14 février 2019. 9. Dans son dispositif, il déclare la prévenue coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commis les 23 janvier et 14 février 2019, et la condamne, pour l'ensemble des délits, à quatre mois d'emprisonnement. 10. La cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la déclaration de cu