cr, 24 mai 2022 — 21-82.770

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 21-82.770 F-D N° 00599 MAS2 24 MAI 2022 REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2022 Mmes [T] [U], [P] [U], [K] [U], [V] [B], MM. [O] [U], [A] [U], [J] [B] et le syndicat [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2021, qui a relaxé MM. [F] [E], [L] [G] et [M] [Y] du chef d'homicide involontaire, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [T] [U], [P] [U], [K] [U], [V] [B], MM. [O] [U], [A] [U], [J] [B] et le syndicat [3], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 4 août 2012, les gendarmes de [Localité 1] sont intervenus pour un accident mortel de la circulation impliquant un bus de transport de voyageurs appartenant à la société [2] (la société) et ayant causé le décès du chauffeur, [D] [U]. 3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel la société et MM. [F] [E], chef de parc en son sein, [L] [G], mécanicien de la société, et [M] [Y], son gérant, du chef d'homicide involontaire, avec pour la société et M. [Y] la circonstance que les faits ont été commis en qualité d'employeurs de la victime. 4. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables des chefs précités. 5. MM. [Y], [E] et [G], le ministère public, des parties civiles et des parties intervenantes ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. Le moyen, en ses première et deuxième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur les dispositions pénales et, statuant à nouveau, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, alors : « 1°/ que la contre-expertise du 29 mai 2014 concluait que l'accident avait pu être causé par un défaut de réponse du ralentisseur Telma ayant provoqué une déviation, la cour d'appel a retenu qu'« aucun élément du dossier » ne permettait de conclure que « l'une des causes de l'accident soit lié à un défaut mécanique du bus et notamment du système de freinage » ; qu'ainsi la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que ni le caractère soi-disant encore opérationnel du système de freinage classique, ni le fait que [D] [U] n'ait pas utilisé le frein de secours n'était de nature à écarter l'hypothèse d'un accident causé par un dysfonctionnement du ralentisseur Telma retenue par la contre-expertise du 29 mai 2014 ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour relaxer MM. [E], [G] et [Y] du chef d'homicide involontaire, l'arrêt retient que la première expertise, qui a conclu que le système de freinage classique de l'autocar était totalement inopérant, n'est pas probante car elle est contredite par l'audition d'un témoin qui a conduit le bus le matin même sans problème de freinage inhabituel et par celle des passagers relatant une vitesse de conduite réduite et sans incident tout au long du trajet comportant pourtant de nombreuses descentes. 9. Les juges ajoutent que, selon la contre-expertise demandée par les prévenus, le mauvais état du système de freinage principal ne le rendait pas totalement inopérant mais beaucoup moins efficace et que l'expert a rappelé qu'il e