cr, 24 mai 2022 — 21-83.449

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 21-83.449 F-D N° 00600 MAS2 24 MAI 2022 CASSATION PARTIELLE REJET Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2022 M. [R] [X] et la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2021, qui, pour escroquerie, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, ampliatif et personnel, et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la CPAM) a déposé plainte contre M. [R] [X] pour avoir bénéficié d'indemnités journalières de manière injustifiée. 3. M. [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie et d'abus de bien social. 4. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable notamment d'escroquerie. 5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les moyens proposés par M. [X] 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen proposé pour la CPAM Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement, condamné M. [X] à payer à la CPAM la somme de 101 409,8 euros, alors « que les indemnités journalières compensent l'impossibilité pour l'assuré social à reprendre le travail, le cas échéant à plein temps ; qu'en retenant que M. [X] pouvait prétendre au payement d'indemnités journalières sur l'ensemble de la période de la prévention, quand ils constataient par ailleurs qu'il avait travaillé pendant ses arrêts de travail, ce qui excluait tout droit à indemnité journalière, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour débouter la CPAM de sa demande principale en réparation de son préjudice résultant du versement indu de prestations journalières, l'arrêt attaqué énonce que la CPAM ne peut prétendre au remboursement intégral des prestations versées dans la mesure où il n'est pas contesté que M. [X], au regard de son état de santé, pouvait prétendre à des indemnités journalières. 11. En se déterminant ainsi, tout en constatant par ailleurs que le prévenu a trompé la CPAM pour obtenir à son préjudice la remise d'indemnités journalières en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à travailler quand il était en arrêt de travail ou à travailler au-delà du temps partiel thérapeutique autorisé, et alors que, selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à l'observation des prescriptions du praticien et à l'abstention de toute activité non autorisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [X] : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé par la CPAM des Ardennes : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 20 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice de la CPAM des Ardennes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi pron