Chambre Sociale-Section 1, 23 mai 2022 — 20/01626

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Texte intégral

Arrêt n° 22/00297

23 mai 2022

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N° RG 20/01626 -

N° Portalis DBVS-V-B7E-FK2G

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

14 septembre 2020

19/00156

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois mai deux mille vingt deux

APPELANTE :

Mme [N] [F]

8 Impasse des Pluviers

57150 CREUTZWALD

Représentée par Me Coralie SCHUMPF, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006184 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉES :

Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de NANCY prise en la personne de son représentant légal

96 rue Saint Georges

54000 NANCY

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL OCEAL SERVICES

18 rue Chamborand

57200 SARREGUEMINES

Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Laëtitia WELTER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [N] [F] a été embauchée par la SARL OCEAL SERVICES, selon contrat à durée indéterminée intermittent, à compter du 02 mai 2016, en qualité de d'assistante de vie.

La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne.

Par courrier du 30 juillet 2018, Mme [F] a contesté auprès de son employeur la légalité de son contrat de travail et lui a reproché d'avoir manqué à son obligation de sécurité en ne lui faisant passer ni visite médicale d'embauche, ni visite médicale de reprise.

Les parties ont par la suite conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 24 octobre 2018.

En parallèle, afin de régler amiablement le litige qui les opposait, Mme [F] et la SARL Oceal Services ont conclu une transaction aux termes de laquelle Mme [F] s'engageait à ne pas saisir le Conseil de Prud'hommes en contrepartie du versement, par l'employeur d'une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive, d'un montant de 7.000,00 € nets.

La SARL Oceal Services n'a pas exécuté l'accord transactionnel et a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 02 octobre 2018, converti par la suite en liquidation judiciaire par jugement en date du 30 octobre 2018. Me [E] de la SELAS [E] & associés a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte introductif enregistré au greffe le 01 avril 2019, Mme [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Forbach aux fins de :

- dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [F]

- dire et juger que le contrat de travail intermittent de Mme [F] est irrégulier et doit être requalifié en contrat de travail à temps plein,

Par conséquent,

- fixer au passif de la société Oceal Services les sommes suivantes :

* 20.206,33 € brut à titre de rappels de salaire de mai 2016 à septembre 2018,

* 2.020,63 € brut au titre des congés payés y afférents,

* 5.000,00 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [F] suite à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité,

- dire et juger que ces sommes sont garanties par l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy,

- condamner la société Oceal Services prise en la personne de son liquidateur à justifier, sous astreinte de 5€ par jour, de la déclaration de Mme [F] aux différents organismes sociaux pour les années 2017 et 2018,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la société Oceal Services prise en la personne de son liquidateur, à payer directement entre les mains du Conseil de Mme [F], la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- condamner la société Oceal Services prise en la personne de son liquidateur aux entiers frais et dépens, y compris les