Chambre civile TGI, 22 avril 2022 — 21/00068

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Texte intégral

ARRÊT N°

MD

N° RG 21/00068 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPTL

[L] [E]

C/

LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 22 AVRIL 2022

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 17 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 15 JANVIER 2021 RG n° 20/00304

APPELANT :

Monsieur [S] [D] [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

MADAME LA PROCUREURE GENERALE DE SAINT-DENIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

DATE DE CLÔTURE : 28 Octobre 2021

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2022 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président , qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Avril 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Conseiller :Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, déléguée à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Avril 2022.

* * *

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

1. Monsieur [L] [E] [S] [D] est né le 10 Juin 1960 à [Localité 10] (Madagascar). Il est né d'un père français, Monsieur [L] [E] [O], né le 31 Mars 1939 à [Localité 9] dans le canton de Chigoni (Mayotte ' France).

2. Sur le fondement des dispositions de l'article 17 du Code de la nationalité française, un certificat de la nationalité française lui a été délivré au titre de filiation paternelle entre Monsieur [L] [E] [O], père, et [L] [E] [S] [D], fils, né le 10 juin 1960 à [Localité 10] (MADAGASCAR).

3. Ledit certificat de nationalité française porte le n° CNF 42/2008 et a été délivré le 3 mars 2008 par le Greffier en chef par délégation du Tribunal de première instance de MAMOUDZOU (MAYOTTE).

4. Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2020, le procureur près le tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le tribunal judiciaire aux fins de :

- Constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- dire que le certificat de nationalité française lui a été délivré à tort,

- constater l'extranéité du défendeur,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

5. Une copie de l'assignation a été déposée au ministère de la justice le 4 février 2020, lequel en a accusé réception le même jour.

6. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2020 en première instance, le Ministère public déniait la force probante du certificat de nationalité française délivré le 3 mars 2008, et signé par Madame [W] [H], le « greffier en chef par délégation » et qu'en réalité, elle avait plutôt le statut de greffière.

7. Il était également indiqué que le greffier en chef du service nationalité des Français nés et établis à l'étranger a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à l'appelant pour deux motifs : d'une part, son acte de naissance n'a pas été dressé dans les délais prévus par le code civil français applicable à l'époque de sa naissance et l'origine mahoraise de son prétendu père, [L] [E] [O] né en 1939 à [Localité 9] (Mayotte) n'est pas démontrée.

8. Enfin, le ministère public soutenait que le requérant ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain par la production d'un acte de naissance.

9. Par conclusions du 11 mai 2020, Monsieur [L] [E] soulevait l'irrecevabilité de l'action négatoire de nationalité en ce qu'elle ne serait pas conforme aux exigences de l'article 1043 du code civil. Il expliquait par ailleurs que le certificat de nationalité du 3 mars 2008 faisait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il édictait une véritable présomption de nationalité et qu'il appartenait au ministère public de rapporter la preuve de l'illégalité de la délivrance. Il considérait que les irrégularités de fond et de forme étaien