Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 19-25.513

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 334 F-B Pourvoi n° Z 19-25.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 Mme [R] [Y], domiciliée chez Dr [S] [K] [H], [Adresse 5] (Mexique), venant aux droits de [E] [X], a formé le pourvoi n° Z 19-25.513 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 6], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 7], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [Y], venant aux droits de [E] [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 6], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [R] [Y] de ce qu'elle reprend l'instance, en qualité d'héritière de [E] [X], décédée le [Date décès 4] 2020. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2019), à la suite du décès de [J] [X], survenu le [Date décès 1] 2010, sa fille, [E] [X], a déposé une déclaration de succession dans laquelle elle a revendiqué, s'agissant des parts de la société [X] entreprises, qu'elle a qualifiée de holding animatrice de groupe, le bénéfice de l'exonération partielle des droits de succession à hauteur de 75 % de la valeur de ces parts, prévue à l'article 787 B du code général des impôts, en prenant l'engagement de les conserver pendant une durée de quatre ans à compter de leur transmission. 3. L'administration fiscale, remettant en cause cette exonération partielle au motif que, dès le 3 décembre 2010, la société [X] entreprises avait cédé ses participations dans certaines de ses filiales et que l'activité de la holding était devenue purement financière, a notifié à [E] [X] une proposition de rectification le 30 septembre 2013. 4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, [E] [X] a assigné l'administration fiscale en décharge des rappels d'imposition réclamés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de [E] [X] tendant à la décharge des droits de succession et des intérêts de retard mis en recouvrement à son encontre et au remboursement des sommes versées, soit 1 666 488 euros, alors « que la condition tenant à ce qu'une société holding anime son groupe de sociétés, à laquelle est subordonné le bénéfice de l'exonération partielle de droits de mutation prévue par l'article 787 B du code général des impôts en cas de transmission de ses parts à titre gratuit, ne doit être remplie qu'à la date de cette transmission et non postérieurement ; qu'en considérant que [E] [X] ne pouvait bénéficier de cette exonération partielle, du fait que la société holding [X] entreprises, dont une partie des parts lui avait été transmise, aurait perdu, postérieurement à cette transmission, la qualité d'animatrice du groupe de sociétés dans lesquelles elle détenait des participations et qui était la sienne à la date de cette transmission, la cour d'appel a violé l'article 787 B du code général des impôts et l'instruction fiscale du 18 juillet 2001 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 7 G-6-01. » Réponse de la Cour Vu l'article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 : 6. Selon ce texte, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, et d'un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif, exonérées de droits de mutat