Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-21.460

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 64 du code des douanes et L. 227-6 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° Q 20-21.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 20-21.460 contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [G] [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Upsolar Europe, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 21 octobre 2020), rendue sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.554), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés à [Localité 5], susceptibles d'être occupés par la société par actions simplifiée Upsolar Europe (la société Upsolar), afin de rechercher la preuve de l'infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, que celle-ci aurait commise. 2. La société Upsolar a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et formé un recours contre le déroulement de la visite, effectuée le 1er septembre 2015. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG a été nommée liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'administration des douanes fait grief à l'ordonnance du premier président de déclarer irrégulières et nulles les opérations de visite et de saisie effectuées le 1er septembre 2015 dans les locaux de la société Upsolar et d'ordonner la restitution des documents originaux saisis et la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, alors : « 1°/ qu'en relevant, pour considérer que l'administration des douanes aurait dû notifier l'ordonnance d'autorisation de visite et saisies à M. [M] et lui en remettre une copie intégrale, qu'il aurait dû être regardé comme "un représentant" de la SAS Upsolar Europe du seul fait qu'il avait la qualité de "directeur général", ce que l'administration des douanes n'aurait pas ignoré, quand le directeur général d'une société par actions simplifiée ne peut représenter cette société que si les statuts le prévoient et dans les conditions fixées par ces statuts, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et 64 du code des douanes ; 2°/ qu'en relevant, pour considérer que l'administration des douanes aurait dû notifier l'ordonnance d'autorisation de visite et saisies à M. [M] et lui en remettre une copie intégrale, qu'il aurait dû être regardé comme un "représentant" de la société Upsolar alors même que le président de cette société n'avait pas retourné le mandat de représentation qui lui avait été adressé par M. [M], au motif inopérant que ce mandat avait été expédié sur instruction des agents des douanes, quand l'absence d'un tel mandat de représentation consenti par le président de la société faisait obstacle à ce que M. [M] soit considéré comme un "représentant" de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce et 64 du code des douanes ; 3°/ qu'en relevant, pour considérer que M. [M] aurait été privé de ses droits de la défense faute de s'être vu notifier l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie l'informant de ce qu'il avait la possibilité de faire appel