Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-16.726

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° U 20-16.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [O] [C], 2°/ Mme [K] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 3], [Localité 2] ont formé le pourvoi n° U 20-16.726 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4] venant aux droits de la société DSO Capital, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [C] et de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2020), par jugement du 26 mars 1992, un tribunal de commerce a condamné M. [C] et Mme [Z] à payer à la société BNP Paribas une certaine somme. 2. Par acte du 27 juin 2016, la société BNP Paribas a cédé sa créance sur M. [C] à la société DSP Interactive, qui, dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions du 30 juillet 2016, l'a apportée à la société DSO Capital. 3. Le 8 juin 2018, la société DSO Capital a fait délivrer à M. [C] et Mme [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement du jugement du 26 mars 1992. 4. M. [C] et Mme [Z] ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d‘annulation de ce commandement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [C] et Mme [Z] font grief à l'arrêt de dire que la société DSO Capital avait qualité à agir en faisant délivrer à leur encontre le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 en exécution du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 mars 1992, de rejeter les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 tirées du défaut de qualité à agir de la société DSO Capital et de l'inopposabilité de la cession de créance, de valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 à hauteur de la somme de 100 056,51 euros en principal, accessoires, frais et intérêts, et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'il s'ensuit qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ne peut être valablement délivré par le cessionnaire au débiteur qu'en vertu d'une cession préalablement signifiée à celui-ci ; qu'en retenant que la société DSO Capital avait qualité à agir en faisant délivrer à M. [C] et Mme [Z] le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 en exécution du jugement du 26 mars 1992 rendu au profit de la société Bnp-Paribas, et en validant ce commandement, après avoir pourtant constaté que la cession intervenue entre la société Bnp-Paribas et la société DSO Interactive puis entre la société DSO Interactive et la société DSO Capital n'avait été signifiée valablement à M. [C] et Mme [Z] que, par voie de conclusions au cours de l'instance en contestation dudit commandement, et donc postérieurement à la délivrance de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. 7. Pour valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018, l'arrêt, après avoir énoncé que le créancier n'est pas tenu de signifier la cession de créance dans un délai imparti et qu'il peut le faire tant que les débiteurs n'ont pas payé leur dette, retient que la société DSO Capital a valablement signifié la cession à M. [C] et Mme [Z] par voie de conclusions au cours de l'instance en contestation de ce commandement, dès lors que celles-ci