Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-18.666

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 978 du code de procedure civile.
  • Article 1120 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° C 20-18.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 M. [N] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-18.666 contre deux arrêts rendus les 14 novembre 2019 et 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2019, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2019, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2020), M. [J] (le cédant) a, par un acte du 24 février 2012, cédé à M. [Z] (le cessionnaire) les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Artisanale des bâtiments aspriens (la société), pour un prix de 40 000 euros, payable en cinquante-six mensualités. 5. L'acte de cession stipulait notamment que le cédant « prend l'engagement de levée de tout nantissement dont les parts ci-dessus pourrai[en]t faire l'objet afin que le cessionnaire ne puisse jamais être recherché sur ce sujet », et que « [e]n sa qualité de gérant de la société Artisanale des bâtiments aspriens, M. [N] [Z] s'engage à faire prendre en charge par ladite société les cotisations sociales personnelles et obligatoires échues et exigibles de M. [J] jusqu'à la date du 31 janvier 2012. » 6. Le cessionnaire n'a payé que sept des cinquante-six mensualités du prix de cession. 7. Le cédant a assigné le cessionnaire en paiement du solde du prix de cession des parts sociales et du solde de cotisations sociales exigibles pour l'année 2011. Le cessionnaire a notamment opposé l'exception d'inexécution de ses propres obligations par le cédant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, dont l'un est irrecevable et l'autre n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le cessionnaire fait grief à l'arrêt de déclarer le cédant recevable et pour partie fondé en sa réclamation et de le condamner à payer la somme restant due de 34 510,53 euros relative à la cession de parts sociales, alors « que l'obligation pour l'acheteur de payer le prix de la vente résulte de l'exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter l'exception d'inexécution soulevée par le cessionnaire et le condamner à payer au cédant le solde du prix de vente, que l'engagement de ce dernier de lever tout nantissement dont les parts sociales pourraient faire l'objet ne constitue pas une condition suspensive de la vente, sans rechercher comme il le lui était demandé si en ne procédant pas à la levée du nantissement dont font l'objet les parts sociales cédées, bien qu'il s'y soit engagé sans condition ni réserve, le vendeur n'avait pas manqué à exécuter complètement son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1