Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 19-18.625

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 328 F-D Pourvoi n° N 19-18.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 19-18.625 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Antilles Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 avril 2019), par un acte du 4 juillet 2011, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société ETPS (la société) un prêt garanti pour partie par le cautionnement de M. [W], gérant de la société ETPS. La société ayant été mise en sauvegarde puis en redressement et liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque une certaine somme, alors : « 1°/ que l'interdiction, pour un créancier professionnel, de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, n'est pas limitée aux cautionnements garantissant les seules opérations de crédit mais s'applique quelle que soit la nature de l'obligation garantie ; qu'en déclarant le code de la consommation inapplicable au crédit litigieux en raison de sa finalité professionnelle et de la qualité de l'emprunteur, personne morale, la cour d'appel a violé [l'article] L. 341-4, du code de la consommation [,alors applicable] ; 2°/ que la qualité de caution avertie ne peut résulter de son seul statut de dirigeant social ; qu'en se fondant sur ses qualités de gérant principal de la société emprunteuse, de PDG salarié de la société HMP et de dirigeant d'autres sociétés pour considérer l'exposant comme une caution avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 3°/ qu'en relevant que le parcours professionnel antérieur d'ingénieur au sein de la société EDF avait rompu l'exposant aux affaires, sans mieux expliquer en quoi de telles fonctions constituaient une expérience de nature à lui permettre de mesurer le risque pris en se portant caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. » Réponse de la Cour 3. En premier lieu, bien que fondé, le grief pris de la violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, est inopérant dès lors que la cour d'appel a par ailleurs retenu que les revenus de M. [W], comme son patrimoine, étaient proportionnés au montant de son engagement. 4. En second lieu, c'est sans se fonder sur sa seule qualité de dirigeant de la société cautionnée, mais sur son expérience professionnelle, sur son aptitude à appréhender des montages financiers et fiscaux et sur sa connaissance du monde des affaires résultant, non seulement de son parcours professionnel antérieur, mais aussi de son expérience de dirigeant d'entreprises, que la cour d'appel a retenu que M. [W] était une caution avertie, de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard. 5. Inopérant en sa première branche, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt M