Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-21.971

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° V 20-21.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société Le Crédit Lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-21.971 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2020), par un acte du 27 mai 2005, M. [H], gérant de la société Génération sports (la société) s'est rendu caution des engagements de cette société à l'égard de la société Le Crédit Lyonnais (la banque) dans la limite de 65 000 euros. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné M. [H], qui lui a opposé son manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 2. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa créance, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et, en conséquence, de la condamner à restituer à M. [H] la somme de 111 821,86 euros, alors « que comme un déni de justice le juge qui, au motif de l'insuffisance des éléments produits par les parties, refuse d'évaluer une créance dont il constate l'existence en son principe ; que l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui arrête le montant de la somme due par le débiteur principal est opposable à la caution et fonde, à tout le moins en son principe, l'existence du droit du créancier envers la caution, quoi qu'il en soit par ailleurs des éventuelles difficultés de détermination du montant de la dette de la caution envers le créancier ; que si cette autorité de chose jugée n'interdit pas à la caution d'opposer au créancier les exceptions qui lui sont personnelles, comme la déchéance du droit aux intérêts pour inexécution par l'établissement de crédit créancier de son obligation légale d'information annuelle, une telle exception ne fait pas disparaître le droit du créancier au paiement de ce qui lui demeure dû, déduction faite des intérêts dont il est déchu, d'où il suit que, dans le cas où le créancier ne fournit pas d'emblée des éléments suffisants à établir le montant de sa créance résiduelle, les juges du fond ne peuvent valablement débouter le créancier de l'intégralité de sa demande en paiement et sont tenus, s'ils estiment n'être pas en mesure de calculer eux-mêmes la somme due, d'enjoindre au créancier la production de tous calculs utiles et éléments justificatifs ou, le cas échéant et à tout le moins, de condamner la caution à payer une somme restant à calculer par le créancier, mais dont ils fixent toutes les modalités de calcul ; qu'en retenant néanmoins que la banque, quoique fondant sa demande en paiement contre la caution sur les décisions d'admission de ses créances rendues dans la procédure collective du débiteur principal, devait être intégralement déboutée de sa demande en paiement parce qu'elle ne produisait en sus aucun extrait relevé de compte ni décompte pour justifier du montant des sommes dont elle se disait créancière, donc en refusant d'évaluer la créance de la banque dont elle ne déniait pas l'existence en son principe ou, à tout le moins, de fixer les modalités de calcul de la somme due ou de se faire communiquer les éléments nécessaires à son calcul, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties. 4. Pour rejeter la demande