Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-14.581

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article 954 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° N 20-14.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [M] [E], 2°/ Mme [J] [D] épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 20-14.581 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [E], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2020), par acte du 9 novembre 2011, M. [K] a cédé à M. et Mme [E] les parts sociales qu'il détenait dans la société Promalliance, moyennant un prix payable au plus tard au premier semestre 2012 sans intérêt. Les cessionnaires s'étant opposés au paiement du prix de cession, il les a assignés en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, et sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme [E] à payer à M. [K] les sommes respectives de 86 470,59 euros et de 123 429,42 euros, assorties des intérêts au taux légal, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts des sommes dues ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts Enoncé du moyen 3. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de dire que les intérêts des sommes dues ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, alors « qu'à défaut d'être saisis d'une demande de capitalisation des intérêts, et faute de convention spéciale en prévoyant la possibilité, les juges ne peuvent accorder d'office à une partie le bénéfice de l'anatocisme ; qu'en jugeant cependant que "les intérêts des sommes dues [par M. et Mme [E]] ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts", tandis que M. [K] ne présentait aucune demande tendant à la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées au titre du prix de cession, la cour d'appel a violé les articles 954 du code de procédure civile et 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1343-2 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 954 du code de procédure civile : 4. Selon le premier texte, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 5. L'arrêt dit que les intérêts des sommes dues ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de M. [K] ne comportait pas cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts des sommes dues ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;