Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 19-18.878
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 333 F-D Pourvoi n° N 19-18.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ Mme [I] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], [Localité 8], 2°/ M. [L] [N], domicilié [Adresse 4], [Localité 7], ont formé le pourvoi n° N 19-18.878 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1], [Localité 6], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], 75572 Paris cedex 12, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I] [N], épouse [M], et de M. [L] [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2019), [W] [N] est décédé le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [N], née [R], et ses deux enfants issus d'un premier mariage, Mme [I] [N], épouse [M], et M. [L] [N]. Mme [B] [N] ayant déclaré opter pour le bénéfice de l'usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, Mme [I] [N] et M. [L] [N] (les consorts [N]) ont reçu la nue-propriété de ces biens, chacun pour moitié. 2. Le 20 mars 2013, le notaire chargé de la succession a adressé à l'administration fiscale la déclaration de succession, accompagnée de demandes, présentées par chacun des consorts [N], tendant à obtenir l'autorisation de différer au jour du décès du conjoint survivant le paiement des droits de succession, dans la limite de six mois à compter de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété, conformément aux dispositions des articles 399 et suivants de l'annexe III du code général des impôts. Les consorts [N] demandaient également à bénéficier d'une dispense du paiement des intérêts courant sur les droits de succession, en contrepartie du calcul du montant de ces droits sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la propriété entière des biens recueillis et non de la seule nue-propriété, en application de l'article 404 B, alinéa 5, de cette annexe. 3. Par lettres du 19 septembre 2014, le service des impôts des entreprises a autorisé le paiement différé des droits, en précisant que la garantie proposée par les consorts [N] devait porter sur les droits restant dus calculés sur la valeur des biens en pleine propriété. 4. Par lettres du 15 octobre 2014, le notaire, arguant d'une erreur matérielle, a demandé la rectification de la demande initiale, les consorts [N] souhaitant opter pour le paiement des droits différés calculés sur la valeur de la nue-propriété des biens, sans être dispensés du paiement des intérêts. 5. Après rejet de leurs réclamations, les consorts [N] ont assigné l'administration fiscale en rétablissement du montant des droits de succession calculés sur la valeur imposable de la nue-propriété des biens. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que l'option pour le paiement différé des droits de succession sans intérêts calculés sur la valeur en pleine propriété des biens recueillis en nue-propriété dans la succession n'entre en vigueur et ne devient irrévocable que lorsque les conditions de fond auxquelles elle est subordonnée, notamment celles relatives à la constitution de garanties, ont été remplies ; qu'en affirmant que les demandes de paiement différé des droits de succession sans intérêts calculés sur la valeur en pleine propriété des biens recueillis en nue-propriété dans la succession, que les consorts [N] avaient formées le 20 mars 2013, avaient été acceptées par l'administration fiscale le 19 septembre 2014, quand elle relevait elle-même que les services