Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 19-24.470

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° R 19-24.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société So Far Away Holding UG, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), société de droit allemand, a formé le pourvoi n° R 19-24.470 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardennes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crozat-Barault-[T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [T], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FSE sécurité Grand Est, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardennes a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société So Far Away Holding UG, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardennes, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 avril 2019), l'Urssaf de Champagne-Ardennes (l'Urssaf) a notifié à la société FSE sécurité Grand Est (la société FSE sécurité) plusieurs mises en demeure en raison d'impayés de cotisations sociales à compter du mois de décembre 2016. Le 2 août 2017, l'Urssaf l'a informée de sa décision de reprendre les poursuites, compte tenu du non-respect de l'échéancier qu'elle lui avait accordé. Le 3 septembre 2017, la commission des chefs des services financiers a notifié à la société FSE sécurité sa décision de ne pas donner une suite favorable à sa demande de plan de règlement des dettes fiscales et sociales. 2. Le 9 octobre 2017, les actions de la société FSE sécurité ont été cédées à la société So Far Away Holding UG (la société So Far Away), de droit allemand, qui en est devenue l'associé unique. Il a été procédé le même jour à la dissolution sans liquidation de la société FSE sécurité, cette décision étant publiée dans un journal d'annonces légales le 13 novembre 2017. Le 6 décembre 2017, la société FSE sécurité a cédé son fonds de commerce à la société FSE, alors en cours d'immatriculation. Le 11 janvier 2018, la radiation de la société FSE sécurité a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. 3. Se prévalant d'une créance contre la société FSE sécurité, l'Urssaf l'a assignée en ouverture d'une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation judiciaires. Invoquant la perte de la personnalité morale de la société FSE sécurité, la société So Far Away a soulevé la nullité de la procédure. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 5. La société So Far Away fait grief à l'arrêt de dire que la demande de l'Urssaf était recevable, de constater l'état de cessation des paiements de la société FSE sécurité et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de cette société alors « que le principe selon lequel la fraude corrompt tout étant d'application subsidiaire, un créancier ne peut s'en prévaloir dès lors qu'il a négligé de mettre en œuvre en temps utile le mécanisme de protection spécifiquement p