Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-16.676

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° Q 20-16.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société Centre international de transaction immobilière (CITI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Q 20-16.676 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Centre international de transaction immobilière, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2020), la société Centre international de transaction immobilière (la société CITI), titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque), a assigné cette dernière aux fins d'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence d'encaissement de plusieurs chèques qu'elle soutenait lui avoir remis. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société CITI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la banque à lui payer la somme de 30 785,91 euros au titre des chèques remis à l'encaissement mais non crédités, et d'avoir, en conséquence, limité à la somme de 32 280 euros la condamnation prononcée contre la banque au titre du préjudice financier subi par la société, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter la société de sa demande relative aux chèques non crédités, la cour d'appel a affirmé que la pièce 27 produite par cette partie, sous l'intitulé "Récapitulatif des chèques régularisés au 9 novembre 2014 et copies des bordereaux et des chèques remis à l'encaissement", ne comportait pas les bordereaux de remise, contrairement à ce qui était indiqué ; qu'en statuant par cette affirmation, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier desdits bordereaux, dont la communication n'était pas contestée par la banque, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour dire que la société n'apporte pas la preuve du dépôt des chèques non encaissés, l'arrêt retient que, contrairement à ce qui est indiqué dans ses écritures, les pièces versées au débat par la société CITI ne comportent pas les bordereaux de remise des chèques remis à l'encaissement. 5. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de tels bordereaux, alors que la pièce numéro 27 figurant au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société CITI était intitulée « Récapitulatif des chèques régularisés au 9 novembre 2014 et copies des bordereaux et des chèques remis à l'encaissement » et que la communication de ces bordereaux n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société CITI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice commercial et d'image, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement ou de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépend