Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-11.695

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° A 20-11.695 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société Inova, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-11.695 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Sokar, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Streiff, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inova, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Sokar, anciennement dénommé société Streiff, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), le 29 décembre 2009, le président du conseil d'administration de la société Inova a adressé à M. [L], directeur général, une lettre relative, notamment, à la prise en charge de ses honoraires d'avocat en cas de litige du fait d'actes accomplis dans le cadre de ses fonctions. 2. Les 6 et 24 décembre 2014, la société Inova a assigné M. [L] et la société d'avocats Streiff, devenue société Sokar, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser tous les paiements effectués pour la défense de M. [L] dans le cadre d'une procédure pénale le mettant en cause. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Inova fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en nullité de la lettre d'intention et de rejeter sa demande en paiement formée contre M. [L] et la société Streiff, alors « que la prescription triennale de l'action en nullité des conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Inova sollicitait l'annulation de la lettre du 29 décembre 2009 du fait de l'illicéité de sa cause ; qu'en affirmant néanmoins que l'action en nullité de cette lettre était soumise au délai de prescription triennal de l'article L. 225-42 du code de commerce, applicable aux conventions réglementées visées par l'article L. 225-38 du code de commerce, la cour d'appel a violé ces textes, ensemble l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [L] et la société Sokar contestent la recevabilité du moyen, soutenant que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, la société Inova a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'engagement résultant de la lettre du 29 décembre 2009 était nul car fondé sur une cause illicite. Elle a par ailleurs fait valoir que la prescription quinquennale de droit commun était applicable à son action. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce : 8. Selon ce texte, l'action en annulation d'une convention réglementée conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. 9. La prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. 10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Inova tendant à l'annulation de la lettre du 29 décembre 2009, l'arrêt,