Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-22.687

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° Y 20-22.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société Financière Anne-Charles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 20-22.687 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BVS Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Financière Anne-Charles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BVS Group, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2020), par acte du 11 mai 2012, la société Compagnie industrielle de l'airain (la société CIA), devenue la société BVS Group, a conclu avec la société Financière Anne-Charles (la société FAC), pour une durée de soixante-et-un mois, un contrat de conseil et d'assistance portant notamment sur la recherche de financement et les opérations de croissance externe. Par un avenant de résiliation du 11 février 2013, les parties ont mis fin à ce contrat. La société FAC ayant réclamé à la société CIA le paiement du solde de ses honoraires pour un montant de 26 000 euros HT, celle-ci lui a opposé divers manquements dans l'accomplissement de sa mission et lui a demandé l'établissement d'un avoir. Par acte du 26 mai 2016, la société FAC a assigné la société BVS Group en résolution de l'avenant du 11 février 2013 ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société FAC fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résolution judiciaire de l'avenant du 11 février 2013 aux torts de la société BVS Group et que cette dernière soit condamnée à lui verser une certaine somme au titre du manque à gagner généré par la rupture du contrat du 11 mai 2012 ainsi que des dommages-intérêts, alors « que la société BVS Group, qui ne contestait pas ne pas voir payé l'honoraire de 26 000 euros HT dont l'avenant du 11 février 2013 mentionnait le versement, faisait valoir qu'elle ne devait pas cette somme en raison de l'inexécution par la société FAC de ses prestations de conseil et d'assistance ; que la société BVS Group ne prétendait pas, en conséquence, que ladite somme devait lui être restituée et reprochait même à la société FAC de ne pas produire la facture correspondante ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer contradictoirement, que la société BVS Group avait justifié du paiement de la somme litigieuse par les seules mentions claires et précises de l'avenant faisant état du paiement contre quittance le jour de l'acte, donc de l'extinction de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour rejeter les demandes de résolution de l'avenant et de dommages-intérêts formées par la société FAC, l'arrêt retient que l'article 3 de l'avenant, relatif au solde d'honoraires, dont les termes sont clairs et précis, indique le paiement ce jour, contre quittance, de la somme de 26 000 euros HT par la société CIA à la société FAC et donc l'extinction de toute obligation. 5. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société BVS Group, qui soutenait que les honoraires de 26 000 euros HT n'étaient pas dus en raison de l'inexécution par la société FAC de ses obligations de conseil et d'assistance, ne contestait pas ne pas avoir payé cette somme, la cour d'appel, qui a relevé d'office que la société BVS Group avait justifié du paiement de la somme litigieuse par les seules mentions claires et