Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 21-11.739
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10325 F Pourvoi n° U 21-11.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société Cabrelux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° U 21-11.739 contre l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Cabrelux, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabrelux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabrelux et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cabrelux. La société Cabrelux fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé des agents de l'administration des finances publiques, en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à procéder à des opérations de visite domiciliaire des locaux et dépendances situés[Adresse 1] susceptibles d'être occupés par la SAS Cabinet Germain et Maureau ; 1°) ALORS QUE pour juger que les éléments contenus dans la requête et retenus par l'ordonnance pris individuellement ou collectivement étaient de nature à présumer d'une fraude fiscale, l'ordonnance attaquée retient spécialement que le gérant de la société Cabrelux résidait en France, qu'il exerçait des activités pour la société Chaussea dont il était mandataire, qu'il disposait d'un numéro de portable français ainsi que d'une adresse mail utilisant un nom de domaine français, que la société Cabrelux a plusieurs fois changé de siège social, qu'elle est liée à la société Chaussea et qu'elle recours quasi-systématiquement à de sous-traitants pour son activité juridique ; qu'en se fondant sur ces éléments, censés établir le rattachement la société Cabrelux à la France, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui détaillaient les moyens matériels et humains mis en oeuvre au Luxembourg pour exer-cer son activité (location de bureaux, agencements des bureaux, lignes téléphoniques fixes et GSM, ligne internet, embauche) et étaient assorties d'éléments de preuve, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se fondant sur l'importance du chiffre d'affaires réalisé par la société Cabrelux au regard du faible nombre de ses employés, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir qu'elle exerçait une activité de de gestion de marques et de licences qui ne nécessitait pas des moyens matériels et humains très importants, dès lors qu'une grande partie de cette activité était sous-traitée, soit à la société CHAUSSEA SARL (société de droit luxembourgeois), soit à son cabinet d'expertise-comptable, soit enfin à ses avocats ou ses conse