Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-15.280

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10327 F Pourvoi n° X 20-15.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [V] [S], divorcée [D], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 20-15.280 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de Me [W], avocat de M. [Y] [D], de Mme [S] et de M. [I] [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Tarneaud, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [D], Mme [V] [S] et M. [I] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [D], Mme [V] [S] et M. [I] [D] et les condamne à payer à la société Banque Tarneaud la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me [W], avocat aux Conseils, pour M. [Y] [D], Mme [S] et M. [I] [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la banque Tarneaud, d'avoir condamné Mme [V] [S], divorcée [D], à lui payer la somme de 183.428,24 euros, M. [I] [D] à lui payer la somme de 91.714,12 euros, M. [Y] [D] à lui payer la somme de 91.714,12 euros, le tout avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 janvier 2017, et d'avoir débouté les consorts [D] de leur action en responsabilité dirigée contre la banque Tarneaud ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que, dans le cas, comme dans la présente espèce, où la société civile est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure collective - qui correspond à une demande en justice - dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que la banque justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt le 21 juillet 2017 au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, cette créance s'élevant au montant de 356.856,49 euros; qu'il s'ensuit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI sont établies et que l'action de la banque est recevable ; ALORS QUE, pour poursuivre l'associé d'une société civile en paiement des dettes sociales, le créancier doit démontrer avoir préalablement et vainement poursuivi la société civile du fait de [B] [W] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 4] l'insuffisance de son patrimoine social ; qu'en retenant au contraire que, du seul fait qu'elle avait produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Saint Joseph, la banque avait suffisamment fait la démonstration des vaines poursuites, sans qu'il soit besoin pour elle d'établir que le patrimoine social de la société était insuffisant pour la désintéresser (arrêt attaqué, p. 3 al. 6), la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme [V] [S], divorcée [D], à payer à la banque Tarneaud la somme de 183.428,24 euros, M. [I] [D] à payer à