Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-16.888

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10328 F Pourvoi n° V 20-16.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [K] [L], veuve [Y], domiciliée [Adresse 7], 3°/ la société Pastorale de Katiramona, société civile agricole, 4°/ la Société de défrichage et d'aménagement forestier (SODAF), société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3] ont formé le pourvoi n° V 20-16.888 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [Y], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [J] [G], épouse [W], 4°/ à M. [R] [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], 5°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B] [Y], de Mme [K] [L], veuve [Y], de la société Pastorale de Katiramona, et de la Société de défrichage et d'aménagement forestier, de la SCP Richard, avocat de Mmes [E] [Y], épouse [A], [F] [G], épouse [P], [J] [G], épouse [W] et M. [R] [G], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [Y], Mme [K] [L], veuve [Y], la société Pastorale de Katiramona, et la Société de défrichage et d'aménagement forestier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [Y], Mme [K] [L], veuve [Y], la société Pastorale de Katiramona, et la Société de défrichage et d'aménagement forestier et les condamne à payer à Mmes [E] [Y], épouse [A], [F] [G], épouse [P], [J] [G], épouse [W] et à M. [R] [G] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B] [Y], Mme [K] [L], veuve [Y], la société Pastorale de Katiramona, et la Société de défrichage et d'aménagement forestier. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 23 juin 2016, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir élevée par les exposants et déclaré recevable la requête de M. [R] [G], Mmes [E] [A], [F] [P] et [J] [G], enregistrée le 2 décembre 2013 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 678 et 1022-1 du code de procédure civile, qui sont applicables à la procédure devant la Cour de cassation, et par conséquent à ce litige, que lorsque, comme en l'espèce, la représentation est obligatoire devant celle-ci, la décision rendue doit être préalablement notifiée aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la signification à partie est nulle ; que les consorts [Y]-[G], qui font valoir que l'exploit du 28 décembre 2012 ne mentionne pas l'extension d'une telle signification, ne sont pas contredits par les intimés, lesquels se bornent à soutenir, de manière inopérante, que cette diligence n'est pas prévue par les dispositions de procédure civile locales ; que les consorts [Y]-[G] sont donc bien fondés à soutenir qu'à défaut de signification régulière de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012 à l'un d'eux, leur requête du 2 décembre 2013 devant la cour d'appel de Papeete n'est pas forclose ; qu'au demeurant, le délai institué par l'article 1034 du code de procédure civile métropolitain n'est pas opposable lorsque la cour d'appel de Papeete est saisie comme juridiction de renvoi après cassation ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 14 2° de la loi organique du