Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-19.223

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° G 20-19.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 La société AO2B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 20-19.223 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société AO2B, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AO2B aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AO2B ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société AO2B. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société AO2B à payer à M. [E] [W] à titre de provision, d'une part, au titre de la cession des 16 parts sociales de la société IDIFFUSION intervenue le 23 mars 2018, la somme de 10.131, 50 euros représentant l'échéance du prix de cession payable au 30 septembre 2018 pour la somme en principal de 10.000 euros et les intérêts contractuels à hauteur de 131,50 euros, les intérêts au taux légal, outre capitalisation, sur ladite somme à compter du 11 janvier 2019, d'autre part, au titre de la cession des 17.000 actions de la société ItinSell X intervenue le 13 juillet 2018 les sommes de 438.423,27 € représentant l'échéance du prix de cession payable au 31 décembre 2018 pour la somme en principal de 435.000 euros et les intérêts contractuels pour la somme de 3.423,27 euros, la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale, les intérêts au taux légal, outre capitalisation, sur les sommes de 438.423,27 € et 20.000 € à compter du 11 janvier 2019, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 873, 2e alinéa, du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il est constant, en l'espèce, que la société AO2B ne s'est pas acquittée de la somme de 10.000 €, payable au 30 septembre 2018, sur la cession des parts sociales de la société Diffusion ni la somme de 435.000 €, payable au 31 décembre 2018, sur la cession des actions de la société ItinSell X ; la correspondance versée aux débats révèle que la société AO2B n'a que tardivement, en décembre 2018, pris des contacts utiles en vue du financement de la somme de 435.000 € et qu'elle s'est elle-même placée dans la situation de ne pas pouvoir respecter le délai qui lui était imparti ; la société AO2B s'oppose aujourd'hui devant la juridiction au paiement de cette somme de 435.000 €, motif pris que la convention de cession des actions de la société ItinSell X est susceptible d'être annulée, pour cause de dol de son cocontractant ; il y a lieu cependant de constater qu'aucune action en nullité de la convention de cession n'a été engagée à ce jour ; par ailleurs, les faits de vol de données reprochés à M. [W] avant la cession et formellement contestés par lui ne sont étayés par aucune pièce et les autres griefs, également contestés et qui relèvent de l'exécution du contrat de travail de M. [W], sont indépendants de la formation ou de l'exécution de la convention de cession ; dans ces conditions la demande provisionnelle en paiement par M. [W] du solde du prix des actions n'ap