Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-17.457
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° P 20-17.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ La société Cannes Esterel, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [J] [S], 3°/ Mme [P] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 20-17.457 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Hoche créances, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BNP Paribas Private Bank Monaco, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Lexfair notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [W] [K], 5°/ à M. [U] [M], 6°/ à M. [P] [F], domiciliés tous trois [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cannes Esterel, de M. [S] et de Mme [Y], de la SARL Corlay, avocat de la société Hoche créances, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Cannes Esterel, à M. [S] et à Mme [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lexfair notaires et MM. [K], [M] et [F]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cannes Esterel, M. [S] et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cannes Esterel, M. [S] et Mme [Y] et les condamne à payer à la société Hoche créances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Cannes Esterel, M. [S] et Mme [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : La SNC Cannes Esterel et les époux [S] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'endossement du 8 novembre 2005 a emporté transfert de la créance et de ses accessoires de la société BNP Paribas Private Bank Monaco au profit de la société Hoche Créances, condamné la société Cannes Esterel à payer à la société Hoche Créances la somme de 64.915.680,10 francs, soit 9.896.331,63 euros, augmentée des intérêts conventionnels calculés au taux T4M + 2,10 % à compter du 25 mai 1996, et de l'indemnité pénale correspondant à 10 % des sommes exigibles, et d'avoir condamné Mme [S], en qualité de caution solidaire, à payer à la société Hoche Créances la somme de 64.915.680,10 francs, soit 9.896.331,63 euros, augmentée des intérêts conventionnels calculés au taux T4M + 2,10 % à compter du 25 mai 1996, 1° ALORS QUE l'acte notarié du 8 novembre 2005 (prod. n° 7) mentionne expressément que « La BNP Paribas Private Bank Monaco donne ordre au débiteur de payer à Hoche Creances, qui accepte, la créance de 14.920.193,10 euros en capital, intérêts et accessoires restant due le 15 octobre 2005, représentée par la copie exécutoire à ordre unique ci-dessus. Cet endossement est fait pour permettre à Hoche Creances de recouvrer la créance pour le compte de La BNP Paribas Private Bank Monaco » ; qu'en affirmant que cet acte du 8 novembre 2005 implique dans des termes dépourvus d'équivoque et d'ambiguïté le transfert de la créance et de ses accessoires (page 19, § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, ainsi que des conclusions des notaires et de leur bordereau de communication de pièces, et violé l'article 1192 du code civil ; 2° ALORS QUE l'endossement n'emporte transfert de la créance et de ses accessoires que s'il n'est pas