Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-23.686
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10335 F Pourvoi n° J 20-23.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants précontraints, a formé le pourvoi n° J 20-23.686 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Tarneaud, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants précontraints, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [H], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Composants précontraints. PREMIER MOYEN DE CASSATION Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CPC, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la banque Tarneaud ; 1) ALORS QU' en énonçant qu'il n'était pas établi que la banque aurait fait preuve d'une résistance abusive dans le cadre des procédures menées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde comme devant le juge de l'exécution de sorte que son droit de se défendre en justice aurait dégénéré en abus (arrêt p. 13 § 1), quand il résultait de ses propres constatations que la banque Tarneaud ne s'était pas bornée à exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes mais avait refusé, pendant trois ans, d'exécuter spontanément les injonctions de régularisation d'incidents de paiement ordonnées en référé à son encontre, ce qui avait contraint la société CPC à saisir plusieurs fois le juge de l'exécution et entraîné la condamnation de la banque à lui payer une astreinte provisoire de 50.000 € et une astreinte définitive de 7.950 € (arrêt p. 3-4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ayant elle-même énoncé que « les 12 incidents survenus entre le 11 décembre 2009 et le 15 décembre 2009 pour un montant total de 112 311,23 euros [ ] ne sont pas justifiés par la société Banque Tarneaud alors même qu'elle admet qu'entre le 20 novembre 2009 et le 16 décembre 2009 elle avait accordé à la société CPC un découvert autorisé d'un montant de 250 000 euros garanti par une cession de créance Dailly pour un montant de 265 741,88 euros » (arrêt p. 11 dernier §) et déduit que ces 12 incidents constituaient une faute de la part de la banque Tarneaud (arrêt p. 13 § 2), il s'en évinçait que la position débitrice du compte de la société CPC dans les livres de la banque Tarneaud au 14 décembre 2009 d'un montant de 105.735,68 euros - soit d'un montant légèrement inférieur à celui des 12 incidents imputables à la banque survenus à cette période - résultait d'une faute imputable à la banque ; qu'en affirmant le contraire (arrêt p. 12 § 5), pour juger qu'aucune faute n'était imputable à la banque au titre du retrait de la garantie de la SFAC, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses prop