Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 19-17.099
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10337 F Pourvoi n° D 19-17.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ La société Semiramis Investments, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), 2°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 4] (Pays-Bas), agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Semiramis Investments, ont formé le pourvoi n° D 19-17.099 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Semiramis Investments et de M. [O], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Semiramis Investments et M. [O], en qualité de liquidateur amiable de la société Semiramis Investments, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Semiramis Investments et M. [O], en qualité de liquidateur amiable de cette société et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Semiramis Investments et M. [O], en qualité de liquidateur amiable de la société Semiramis Investments. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Semiramis Investments de ses demandes tendant à la décharge totale des cotisations de taxe annuelle de 3 % auxquelles elle avait été assujettie en droits simples et pénalités au titre des années 2007 à 2013 ; AUX MOTIFS QUE les autres pièces consistent en des attestations non datées et non signées de la banque HSBC et de la banque générale du Luxembourg (pièces 8) qui font état de ce que M. [O] serait le bénéficiaire économique des deux sociétés alors qu'aucun document objectif ne vient corroborer cette situation ; ( ) un autre document de la banque générale du Luxembourg (pièce 24) produit en photocopie, qui désigne M. [O] comme bénéficiaire économique de la société Sémiramis et qui est bien daté et signé mais qui n'est établi que sur la déclaration de ses 3 mêmes administrateurs et dont on relève en outre qu'elle porte en haut à gauche une date de fax du 4 novembre 2000 alors qu'à cette époque la société n'était pas encore constituée ; ( ) que les pièces relatives à la liquidation de la société Sémiramis datent de décembre 2015 et contiennent la mention, également univoque, de ce que M. [O] est alors son unique actionnaire ; que la publication de cette liquidation au recueil des sociétés n'affectent pas le caractère univoque de la déclaration ainsi faite à ce sujet, alors de surcroît qu'aucun document comptable n'est versé sur les modalités de cette liquidation, de même au demeurant qu'aucun document sur la vie sociale, tel un rapport fait par notamment u