Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-10.214

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° R 20-10.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société Villa Durmar, société par actions simplifiée, 3°/ la société Le Vieil Orne, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, 4°/ la société Vesta participations, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège[Adresse 5]f, [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-10.214 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Get - Gestion et études techniques du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à M. [S] [B], 3°/ à Mme [F] [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4], [Localité 10], 5°/ à Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 3], [Localité 11], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [R] et des sociétés Villa Durmar, Le Vieil Orne et Vesta participations, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Get - Gestion et études techniques du bâtiment, de MM. [B] et [E] et de Mmes [B], [E] et [W], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] et les sociétés Villa Durmar, Le Vieil Orne et Vesta participations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et par les sociétés Villa Durmar, Le Vieil Orne et Vesta participations et les condamne à payer à la société Get - Gestion et études techniques du bâtiment, à MM. [B] et [E] et à Mmes [B], [E] et [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et les sociétés Villa Durmar, Le Vieil Orne et Vesta participations. Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [R] de sa demande de se voir reconnaître la qualité d'actionnaire de la société GET – GESTION ET ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT, D'AVOIR écarté la demande formée par Mme [R], la société VILLA DURMAR, l'EURL LE VIEIL ORNE, la société VESTA PARTICIPATIONS afin de voir annulée tant l'assemblée générale du 13 mai 2013 ayant prorogé la durée de la société GET – GESTION ET ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT que le protocole transactionnel du 11 novembre 2013, D'AVOIR écarté leur demande tendant à ce que M. [B] et la société GET soient condamnés à leur restituer la somme de 350.000 €, D'AVOIR condamné la société VILLA DURMAR à payer à la société GET – GESTION ET ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT, la somme de 150.000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par contrat du 10 novembre 2005, M.[B] est convenu de prêter à Mme [R] une action d'une valeur nominale de 152,44 euros de la société GET, dont il est propriétaire, à titre de prêt de consommation, l'emprunteur reconnaissant que "ce Prêt lui est fait pour lui permettre de détenir l'action de la Société dont tout membre du Conseil de surveillance de la société doit être titulaire" ; qu'il est acquis au débat que Mme [R] n'a jamais été membre du conseil de surveillance de GET ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces communiquées qu'un compte d'actionnaire a été, à un quelconque moment, créé à son nom dans les registres de GET, ni l'existence de l'ordre de mouvement dont il est fait état dans la convention, mais dont aucun exemplaire, original ou copie, n'a été communiqué ; que le