Chambre commerciale, 25 mai 2022 — 20-18.504

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° B 20-18.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 4], 2°/ la société DTMB productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 20-18.504 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Maréchaux, société par actions simplifiée, 2°/ à la société L'Arc club, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ à la société Manko Montaigne, société par actions simplifiée, anciennement dénommée L'Atelier Montaigne, 4°/ à la société Moma lieux, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 5°/ à la société Moma Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société L'Arc Holding, défenderesses à la cassation. Les sociétés Les Maréchaux, L'Arc club, Manko Montaigne, Moma lieux et Moma group ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J] et de la société DTMB productions, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Les Maréchaux, L'Arc club, Manko Montaigne, Moma lieux, Moma Group, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [J] et la société DTMB productions. M [J] et la société DTMB Productions font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DTMB Productions et M. [J] de leurs demandes en réparation de l'inexécution par les sociétés du groupe MOMA de leur obligation contractuelle de transférer à la société DTMB Productions 10% des titres des sociétés l'Arc Club et L'Atelier Montaigne et tendant, en conséquence, à voir condamner ces sociétés à lui verser les sommes de 700.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de matérialiser la cession des 10% du capital social de la société L'Arc Club et celle de 7.000.000 € pour non-respect de matérialiser la cession de 10% du capital social de la société Atelier Montaigne ; 1°) ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès que les parties sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que « la cession de 10% des titres des sociétés l'Arc Club et l'Atelier Montaigne n'était soumise à aucune condition » et que « cette cession (…) était acquise lors de la signature de l'avant-contrat du 31 juillet 2014 » ; qu'en déboutant pourtant la société DTMB de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de matérialiser la cession de titres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1583 du code civil ; 2°) ALORS QU'EN l'espèce, il était acquis aux débats comme résultant des propres constatations de l'arrêt que les transferts de propriété des titres